CTX PROTECTION SOCIALE, 16 avril 2024 — 22/00807

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

16 AVRIL 2024

Martin JACOB, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 16 février 2024

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 avril 2024 par le même magistrat

Madame [N] [F] C/ CAF DU RHONE

N° RG 22/00807 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WZIO

DEMANDERESSE

Madame [N] [F] Demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Catherine ROBIN substituée par Maître Marion BELIGON avocates au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CAF DU RHONE Située [Adresse 2]

Représentée par Madame [U] [B], munie d’un pouvoir spécial

Notification le :

Une copie certifiée conforme à :

Madame [N] [F] Maître Catherine ROBIN .vestiaire : 552 CAF DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CAF DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

[N] [F] est mère de deux enfants :

- [E] [F], née le 31 décembre 1996, - [M] [F], né le 17 juillet 2002.

Le 25 septembre 2013, [N] [F] a procédé à la déclaration de sa situation pour les prestations familiales. Elle déclarait être de nationalité roumaine, être arrivée en France en 2009, vivre seule et ne pas exercer d'activité professionnelle.

Par une décision du 8 décembre 2014, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu à [E] [F] un taux d'incapacité d'au moins 50% et inférieur à 80%, du 1er août 2014 au 31 décembre 2016, justifiant l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH).

[N] [F] a bénéficié de la délivrance de plusieurs titres de séjour temporaires, valables du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2016, dans le cadre du programme ANDATU. Elle a bénéficié du RSA, des allocations familiales et de l'allocation de soutien familial (ASF).

Par un courriel du 28 février 2017, la CAF du Rhône a informé [N] [F] qu'elle devait justifier d'un titre de séjour ou d'une activité salariée ou non salariée suffisante ou disposer de ressources suffisantes pour les 6 mois à venir, à compter du 1er janvier 2017, son titre de séjour ayant expiré.

Par un courrier daté du 11 avril 2017, la CAF du Rhône a informé [N] [F] qu'elle ne remplissait pas les conditions relatives à la régularité du séjour en France pour les ressortissants communautaires et que, ainsi, elle ne pouvait pas bénéficier des prestations familiales. En effet, la caisse relevait une absence d'activité professionnelle depuis le 31 janvier 2014 et l'absence d'assurance maladie.

Par une décision du 20 février 2019, la CDAPH a reconnu à [M] [F] un taux d'incapacité d'au moins 80%, du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2022, justifiant l'attribution de l'AEEH.

[N] [F] a déclaré exercer une activité professionnelle depuis le 15 avril 2019.

À compter du mois de mai 2019, [N] [F] a bénéficié de l'ASF et de l'AEEH pour son fils [M] [F].

Par un courrier daté du 17 février 2020, [N] [F] a sollicité auprès de la CAF du Rhône le rappel de ses droits depuis le 1er janvier 2017. Suite au refus de la caisse, par un courrier daté du 26 octobre 2020, [N] [F] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône. Par un jugement du 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la demande formée par [N] [F] relative au rappel d'ASF pour la période de janvier 2017 à juin 2019. [N] [F] a interjeté appel de ce jugement.

Par un courrier daté du 13 septembre 2021, la CAF du Rhône a informé [N] [F] que, en cas de perte d'emploi, un maintien du RSA et des prestations familiales pouvait être effectué pour 6 mois. Ayant cessé son activité professionnelle le 29 février 2020, [N] [F] ne pouvait plus prétendre au bénéfice du RSA, de l'ASF et de l'AEEH à compter du 1er septembre 2020. Elle était redevable d'un indu de 14 066,60 euros.

En octobre 2021, [N] [F] a sollicité une remise gracieuse de ses dettes auprès de la CAF du Rhône, n'ayant aucun revenu.

Par un courrier daté du 23 décembre 2021, [N] [F] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône.

Par un courrier recommandé daté du 29 mars 2022 et reçu le 16 avril 2022, la CAF du Rhône a informé [N] [F] du rejet de son recours amiable relatif aux prestations familiales. La caisse précisait qu'elle était redevable d'un indu de 1 591,97 euros. Néanmoins, il lui était accordé une remise partielle de 795,99 euros. [N] [F] devait régler le solde de 795,98 euros.

* * * *

Par une requête déposée au greffe le 22 avril 2022, [N] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester une décision de la CAF du Rhône relative à un indu d'ASF, d'AEEH et de RSA.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 décembre 2023 et a été renvoyée