GNAL SEC SOC: CPAM, 16 avril 2024 — 20/01039

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5]

JUGEMENT N°24/01664 du 16 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 20/01039 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XNI3

AFFAIRE : DEMANDEURS Madame [V] [K] veuve [C] née le 08 Avril 1944 à [Localité 13] (VAL-DE-MARNE) [Adresse 7] [Localité 12] représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [L] [C] épouse [G] née le 26 Mars 1966 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 12] représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [D] [C] épouse [N] née le 08 Janvier 1991 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [A] [S] née le 31 Janvier 1992 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 12] représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [I] [N] né le 03 Août 1996 à [Localité 15] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Localité 12] représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR Maître [F] [O], mandataire ad hoc de la SA [11] [Adresse 2] [Localité 8] non comparant, ni représenté

Appelés en la cause: Organisme FIVA [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Baptiste LE MORVAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 6] dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 07 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : LARGILLIER Bernard MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [C] a été employé par la société [11] (ci-après la société [11]), établissement de [Localité 12], du 6 mai 1963 au 3 janvier 1987, en qualité de chef d'équipe.

Le 31 mars 2016, la société [11] a fait l'objet d'une radiation d'office du registre du commerce et des sociétés de Paris.

Par ordonnance en date du 30 mars 2017, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la SELAFA [14], représentée par Maître [F] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la société [11] et ce pour toutes les actions intentées à son encontre avant le 31 décembre 2020.

Le 19 août 2018, M. [J] [C] a adressé à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 9 août 2018 par le Docteur [R] [U] mentionnant un "mésothéliome droit chez un patient reconnu en asbestose en maladie professionnelle".

La CPCAM des Bouches-du-Rhône a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle par décision du 27 décembre 2018. Un taux d'incapacité permanente de 100 % a été retenu et une rente mensuelle a été attribuée à M. [J] [C] à compter du 1er mai 2018 pour un montant de 1.543,33 euros.

M. [J] [C] est décédé le 20 mai 2019 et, par décision du 26 août 2019, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a reconnu l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle déclarée. Une rente trimestrielle d'un montant de 3.526,74 euros a été attribuée à Mme [V] [K] veuve [C] à compter du 1er juin 2019.

Par courrier du 9 décembre 2019, les consorts [C] ont saisi, par l'intermédiaire de leur conseil, la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de conciliation relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] dans la survenance de l'affection et du décès de M. [J] [C].

Par courrier du 15 janvier 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a constaté l'absence d'existence juridique de la société [11] du fait de sa radiation et l'impossibilité subséquente d'envisager une conciliation.

Par requête expédiée le 13 mars 2020, les consorts [C] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une action visant à faire reconnaître la faute inexcusable de la société [11] dans la survenance de l'affection et du décès de M. [J] [C].

Les consorts [C] ont saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (ci-après le FIVA) et ont accepté les deux offres d'indemnisation proposées par ce dernier le 19 septembre 2023.

Après mise en état et ordonnance de clôture intervenue avec effet différé au 19 juin 2023, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 7 février 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience par leur conseil, les consorts [C] sollicitent du tribunal de : déclarer recevable leur recours ;juger que la maladie professionnelle dont était atteint et est décédé M. [J] [C] est la conséquence de la faute inexcusable de son