GNAL SEC SOC: CPAM, 16 avril 2024 — 20/03160
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 3]
JUGEMENT N°24/01668 du 16 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 20/03160 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YHEO
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [F] [X] épouse [C] née le 23 Février 1967 à [Localité 6] (MOLDAVIE) [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Stephan MULLER, avocat au barreau de TOULON
c/ DEFENDERESSE S.A.S. [7] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Bernard MOULLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 3] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 07 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juin 2016, Mme [F] [X] épouse [C] (ci-après Mme [F] [C]) a été embauchée par la société [1] en qualité d'esthéticienne au sein du spa de l'hôtel [9] [Localité 3] que la société exploitait en location-gérance.
Selon certificat médical initial du 15 avril 2017, Mme [F] [C] s'est vu diagnostiquer un syndrome du canal carpien droit, une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et une épicondylite du coude droit. Une déclaration de maladie professionnelle a été établie le 21 avril 2017.
Au mois de juillet 2017, la société [1] a cessé l'exploitation du fonds de commerce et celui-ci a été repris par la société [7]. Le contrat de travail de Mme [F] [C] a été transféré à cette dernière société en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Après avoir diligenté des enquêtes administratives, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [F] [C] sa décision de prendre en charge les trois maladies déclarées en vertu du tableau n° 57 des maladies professionnelles et selon courriers des 8 novembre 2017, 23 novembre 2017 et 3 janvier 2018.
Par courrier du 4 février 2019, Mme [F] [C] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7], et un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 1er avril 2019.
Par requête expédiée le 17 décembre 2020, Mme [F] [C] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7].
Après une phase de mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 7 février 2024.
En demande, Mme [F] [C], aux termes des écritures déposées par de son conseil à l'audience, sollicite du tribunal de : la prononcer en son recours recevable et bien fondée ;prononcer que les maladies syndrome du canal carpien droit inscrite au tableau n°57 - dossier n°172415754 - et rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau n°57 - dossier n°174415752 - dont elle est victime sont bien dues à la faute inexcusable de son employeur ;en conséquence, ordonner la majoration à son taux maximum à son bénéfice de la rente annuelle accordée à hauteur de 2.414,82 euros par la sécurité sociale - dossier n°174415752 ;ordonner la majoration à son bénéfice à hauteur du montant de ladite indemnité, l'indemnité en capital forfaitaire à hauteur de 2.975,29 euros - dossier n°172415754, accordée par la sécurité sociale ;ordonner la mise en œuvre d'une expertise médicale afin qu'il soit procédé à l'évaluation de ses préjudices, en ce compris les préjudices causés par les souffrances physiques et morales endurées, les préjudices esthétique et d'agrément, de pretium doloris, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle prévus par les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l'ensemble des préjudices subis dont le déficit fonctionnel temporaire résultant des maladies professionnelles dont elle est victime ;ordonner que, dans un souci d'équité, les frais d'expertise ne pourront rester à sa charge ;condamner la société [7] à payer à son bénéfice une somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses préjudices extra-patrimoniaux ;condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à faire l'avance de la totalité des sommes qui lui seront allouées ;condamner la société [7] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Mme [F] [C] fait principalement valoir qu'elle a été contrainte d'effectuer à grande cadence des soins non prévus contractuellement et relevant des attribut