GNAL SEC SOC: CPAM, 16 avril 2024 — 20/02565

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/01745 du 16 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 20/02565 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X76O

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [X] [H] né le 11 Mars 1982 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Adresse 2] représentée par Mme [K] [G] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : BALY Laurent OUDANE Radia Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Selon déclaration d'accident du travail du 13 janvier 2020, Monsieur [X] [H] a sollicité de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il allègue avoir été victime le 17 novembre 2019 à 23h30 sur son lieu de travail.

La déclaration d’accident établie par Madame [B] [U], Ingénieur sécurité au sein de la société [5], employeur de Monsieur [H], le 13 janvier 2020 mentionne :

« Date : 17/11/2019, Heure : 23h30, Lieu de travail : ARCELORMITTAL Fonte préparation des charges, Activité de la victime lors de l’accident : l’intéressé déclare être en poste sur son lieu de travail habituel, Nature de l’accident : l’intéressé déclare être en désaccord avec sa hiérarchie, Objet dont le contact a blessé la victime : non. Eventuelles réserves motivées : oui, cf pièce jointe, Siège des lésions : aucune, Nature des lésions : aucune, Horaire de la victime le jour de l’accident : 21h00 à 5h00 ».

Le certificat médical initial établi le 18 novembre 2019 mentionne « burn out le patient a craqué nerveusement car soudainement son chef lui a dit qu’il était puni et pour le punir il l’a changé d’équipe à 3 reprises. Poussée d’HTA consécutive ».

Par courrier en date du 13 janvier 2020, l’employeur a émis les réserves suivantes :

« le décalage entre la date du fait accidentel et la déclaration faite ce jour s’explique par le motif suivant : M. [H] [X] s’est présenté au Service médical le dimanche 17 novembre 2019 à 23h30 suite à un désaccord avec sa hiérarchie. Ce fait a ainsi été enregistré le 18 novembre 2019 à 23h30 suite à un désaccord avec sa hiérarchie. Ce fait a ainsi été enregistré le 18 novembre 2019 sur le registre de déclaration des accidents du travail bénins de la société pour l’année 2019, sous le numéro 206. M. [H] [X] est alors retourné à son domicile. Notre service en charge de la réalisation des déclarations d’accident du travail n’a été informé que ce 10 janvier 2020 que M. [H] [X] était en accident du travail, lié à cet événement. En complément de la déclaration d’accident du travail de M. [H] [X], effectuée ce jour sur [7], nous souhaitons émettre les plus vives réserves quant au caractère professionnel de cet événement. Au vu des éléments évoqués ci-dessus, nous contestons la prise en charge de cet événement au titre d’accident du travail. Nos réserves portent sur l’absence de fait accidentel concernant M. [H] [X] ».

Par lettre en date du 14 mai 2020, la CPAM a notifié à Monsieur [H] son refus de prendre en charge l’accident du travail au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par lettre réceptionnée le 21 juillet 2020, Monsieur [H] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge de l’accident du travail.

Par courrier expédié le 13 octobre 2020, M. [X] [H] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024.

Monsieur [X] [H], représenté par son conseil et reprenant ses conclusions, demande au Tribunal de :

- Le dire et juger bien fondé en son action, A titre principal : - Dire et juger qu’une décision d’acceptation est née le 15 février 2020, confirmée le 15 avril 2020, A titre subsidiaire, - Dire et juger que son accident du 17 novembre 2019 remplit les critères de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale. En conséquence du principal et du subsidiaire - Reconnaitre le caractère professionnel de l’accident ayant entrainé un arrêt de travail le 18 novembre 2019, - Annuler la décision implicite de la commission de recours amiable en date du 08 octobre 2020 et la décision de la CPAM du 14 mai 2020, - Dire et juger que l’accident dont il a été victime sera pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lu