GNAL SEC SOC: CPAM, 16 avril 2024 — 20/01448

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/01740 du 16 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 20/01448 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XRQR

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [R] [B] née le 18 Mars 1970 à [Localité 4] (ALGERIE) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Frédéric SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [P] [K] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : BALY Laurent OUDANE Radia Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Selon déclaration d'accident du travail du 15 octobre 2019, Mme [R] [B] a sollicité de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de trajet dont elle allègue avoir été victime le 26 septembre 2019 à 9h16.

Le certificat médical initial établi le 26 septembre 2019 par le service des urgences de l’hôpital HIA [8] de [Localité 9].

Par courrier du 15 octobre 2019 joint à la déclaration d’accident du travail, la société [5], expliquait : « (..) Au départ pour justifier son absence nous avons reçu un arrêt maladie, ce n’est que le 10 octobre à la réception de l’arrêt pour accident que nous avons été au courant de son accident de trajet. En effet, nous n’avons pu obtenir, auprès de notre salariée, les causes et circonstances précises de son accident de trajet, éléments indispensables pour dûment remplir la déclaration d’accident du travail. Dans ces circonstances, nous vous prions de bien vouloir ne pas retenir d’irrégularité à notre égard».

Par courrier du 6 janvier 2020, la CPAM a notifié à Mme [R] [B] son refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident au motif que « la preuve l’accident déclaré se soit produit pendant le trajet aller ou retour du travail n’est pas apportée ».

Par lettre expédiée le 15 janvier 2020, Madame [R] [B] a saisi la Commission de recours amiable à l’encontre de la décision de refus de prise en charge de l’accident de trajet dont elle indique avoir été victime le 26 septembre 2019.

Par courrier reçu au Greffe le 29 mai 2020, Madame [R] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 14 avril 2020 confirmant le refus de prise en charge de l’accident de trajet dont elle indique avoir été victime le 26 septembre 2019 et déclaré le 15 octobre 2019.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2024.

A l'audience, Mme [R] [B], représentée, sollicite du tribunal de :

- La recevoir dans la production de ses pièces et moyens de défense, - Annuler la décision du 6 janvier 2020 de refus de prise en charge de l’accident du 26 septembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels, - Condamner la CPAM 13 au paiement d’une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, - Lui donner acte de ce qu’elle renoncerait à percevoir l’indemnité prévue au titre de l’aide juridictionnelle s’il était fait droit à sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le jour de l’accident ses horaires de travail étaient de 6h à 9h puisqu’elle avait été autorisée à quitter ses fonctions une heure plus tôt et que l’accident est survenu au métro frais vallon sur le trajet de retour à son domicile.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur habilité, sollicite du Tribunal le rejet des demandes de Madame [B].

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que lors de l’instruction, Madame [B] n’a fourni aucun document permettant de caractériser la matérialité de l’accident et que la déclaration de l’accident par l’employeur ne comportait aucune indication d’horaire ni relative à la journée de travail ni à l’heure de l’accident. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que l’accident est survenu au temps normal du trajet puisque le contrat de travail de Madame [B] fait état des horaires 6h - 10h.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 467 du Code de procédure civile, il conviendra de statuer contradictoirement, toutes les parties étant comparantes et en premier ressort en l'état de la demande indéterminée au sens de l'article 40 du Code de Procédure Civile.

Sur la demande en reconnaissance du caract