GNAL SEC SOC: CPAM, 16 avril 2024 — 20/02801

Expertise Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3]

JUGEMENT N°24/01666 du 16 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 20/02801 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YCPV

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [N] [H] né le 19 Juin 1971 à [Localité 13] (PYRENEES-ATLANTIQUES) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [16] [Adresse 15] [Localité 6] représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 4] dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 07 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : LARGILLIER Bernard MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 juillet 2017, Monsieur [N] [H], salarié de la société SARL [16] en qualité de chauffeur supers poids lourds (S.P.L.) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 8 juillet 2008, a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur comme suit : " Activité de la victime lors de l'accident : en descendant de l'échelle de la remorque : chute. Rapport de police fait. Nature de l'accident : chute de hauteur mais à confirmer. Objet dont le contact a blessé la victime : le sol, la citerne ".

Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [B] du service des urgences du centre hospitalier [10] mentionne " cervicalgie. Lombalgies bilatérales. Douleur de l'épaule gauche. Douleur face postérieure avant-bras droit. Plaie profonde suturable de la face supérieure interne de la cuisse gauche ".

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de Monsieur [N] [H] consolidé le 27 juillet 2021, et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 14 %.

Par courrier du 15 octobre 2018, Monsieur [N] [H] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [16]. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 8 janvier 2019 par la CPCAM des Bouches-du-Rhône.

Par courrier recommandé du 9 octobre 2020, Monsieur [N] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL [16], dans la survenance de l'accident du travail du 27 juillet 2017 dont il a été victime.

Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, puis les débats ont été clôturés par ordonnance avec effet différé au 24 janvier 2024 et les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 7 février 2024.

Monsieur [N] [H], comparant à l'audience assisté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, et demande au tribunal de : reconnaître la faute inexcusable de la société [16] dans la réalisation de l'accident qu'il a subi ;En conséquence : dire et juger qu'il est bien fondé à solliciter la majoration au taux maximal de la rente ou de l'indemnité en capital que va être amené à lui verser l'organisme de sécurité sociale ; juger que la société [16] devra l'indemniser de son entier préjudice ;désigner tel expert qu'il plaira au tribunal, avec mission habituelle en la matière, telle que décrite aux termes des conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé ;condamner la société [16] au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice subi ;débouter la société [16] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre, comme non fondées ;déclarer opposable à la CPAM le jugement à intervenir ;ne pas surseoir à l'exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu du temps déjà écoulé depuis la survenance de l'accident et de la gravité des blessures et séquelles subies ;condamner la société [16] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la société [16] aux entiers dépens de la procédure ;dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par applicati