GNAL SEC SOC: CPAM, 16 avril 2024 — 20/01049
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [6] [Adresse 7] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/01739 du 16 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01049 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XNJR
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [I] [L]-[Z] né le 16 Décembre 1974 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [8] [Localité 3] représenté par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Adresse 2] représentée par Mme [E] [S] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : BALY Laurent OUDANE Radia Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d'accident du travail du 27 juin 2019, Monsieur [I] [L]-[Z] a sollicité de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il allègue avoir été victime le 26 juin 2019 à 7h45 sur son lieu de travail.
La déclaration d’accident établie par Madame [D] [V], gestionnaire RH de la société [9], employeur de Monsieur [J]-[Z] mentionne :
« Date : 26/06/2019 - Heure : 7h45 - Lieu de travail : Super U St Pierre au cours d’un déplacement pour l’employeur - Activité de la victime lors de l’accident : la victime était en train d’effectuer une livraison - Nature de l’accident : la victime aurait fait tomber le transpalette chargé du client depuis son hayon et aurait chuté avec - Objet dont le contact a blessé la victime : le sol - Siège des lésions : genou droit - Nature des lésions : Douleur Horaire de la victime le jour de l’accident : 6h00 à 10h30 ».
Le certificat médical initial établi le 26 juin 2019 mentionne « traumatisme genou droit : lésions et œdème genou droit ».
Par courrier en date du 27 juin 2019, l’employeur a émis des réserves.
Par lettre en date du 7 octobre 2019, la CPAM a notifié à Monsieur [L]-[Z] son refus de prendre en charge l’accident du travail au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par lettre en date du 12 novembre 2019, Monsieur [L]-[Z] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge de l’accident du travail.
Par requête réceptionnée au greffe le 10 mars 2020, Monsieur [L]-[Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de la Commission de recours amiable du 7 janvier 2020 confirmant la décision de la CPAM de son refus de prise en charge de l’accident du travail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024.
A l’audience, Monsieur [L]-[Z], assisté de son Conseil, a repris les termes de sa requête et demande au Tribunal :
- D’annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable intervenue en date du 07 janvier 2020, - D’ordonner à la CPAM des Bouches-du-Rhône la prise en charge de l’accident de Monsieur [L]-[Z] survenu à l’occasion de son travail en date du 26 juin 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels, - De condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à verser à Monsieur [L]- [Z] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses affirmations, Monsieur [L]-[Z] fait valoir que l’existence d’un fait accidentel est démontrée, qu’une lésion a été constatée et que l’accident dont il a été victime répond donc aux prescriptions de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale. Il ajoute que la nature et l’emplacement de la lésion corrobore ses déclarations.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur habilité, sollicite du Tribunal le rejet des demandes de Monsieur [L]-[Z].
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Monsieur [L]-[Z] ne démontre pas la matérialité d’un accident du travail. Elle ajoute que son genou droit présentait un état antérieur puisqu’il est atteint d’une maladie chronique du genou et qu’il avait déjà été victime d’un accident du travail le 24 janvier 2019.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 467 du Code de procédure civile, il conviendra de statuer contradictoirement, toutes les parties étant comparantes et en premier ressort en l'état de la demande indéterminée au sens de l'article 40 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 26 juin 2020
En application de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, l’accident du travail est l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, ce qui suppose la survenance d’un événement soudai