GNAL SEC SOC: CPAM, 16 avril 2024 — 19/03316

Expertise Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [7] [Adresse 8] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/01735 du 16 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 19/03316 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WIK6

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [9] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON substitué de Me HAMOUMOU Pierre, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM DE VAUCLUSE [Adresse 5] [Localité 6] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : BALY Laurent OUDANE Radia Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société [9] a régularisé, le 18 juillet 2018, une déclaration d’accident du travail pour le compte de sa salariée, Madame [G] [W] embauchée en qualité d’agent de service faisant état d’un accident du travail survenu le 16 juillet 2018 à 17h00 dans la cour arrière du magasin métro dans ces circonstances : « efforts physiques excessifs en maniant ou jetant des objets. En soulevant un sac poubelle pour le jeter dans une benne, la salariée aurait ressenti une douleur dans l’épaule droite. Réserves. »

La société [9] a joint à cette déclaration un courrier de réserves, estimant qu’aucune preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail n’était apportée et que la lésion résultait en réalité d’un état pathologique préexistant.

Un certificat médical initial établi le 17 juillet 2018 par le Docteur [X] [P], médecin généraliste, constate une « douleur épaule droite ».

Après avoir diligenté une enquête administrative, par courrier en date 23 octobre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (ci- après CPAM) du Vaucluse a notifié à la société [9] sa décision de prise en charge de l’accident de Madame [G] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.

La CPAM du Vaucluse a fixé la guérison des lésions consécutives à l’accident de Madame [G] [W] au 6 septembre 2019.

La société [9] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Vaucluse le 16 décembre 2018, afin de contester la décision de prise en charge de l’accident, ainsi qu’à titre subsidiaire les arrêts de travail et les soins consécutifs.

Par requête expédiée le 11 avril 2019, la société [9] a par l’intermédiaire de son conseil saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de son recours de cette commission.

Par décision du 28 août 2019, cette commission a rejeté explicitement son recours et confirmé l’opposabilité des décisions de prise en charge de l’accident litigieux et de ses conséquences à son encontre.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 30 janvier 2024.

Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, la société [9] demande au tribunal :

A titre principal de :

- Juger que la matérialité du prétendu accident du 16 juillet 2018 déclaré par Madame [G] [W] n’est pas établi ; - Juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve qu’une lésion soit survenue pendant et sur le lieu du travail ; - En conséquence, juger inopposable à son encontre l’accident du travail du 16 juillet 2018, ainsi que la décision de prise en charge du 23 octobre 2018 ;

A titre subsidiaire et avant dire droit de :

- Ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces dans les conditions telles que décrite aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé ; - Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra lui déclarer ces arrêts inopposables.

La CPAM du Vaucluse, dispensée de comparaitre à l’audience, demande aux termes de ses conclusions écrites au tribunal de :

- Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société [9] ; - Confirmer en tout point la décision critiquée ; - Déclarer opposable à la société [9] l’ensemble des conséquences de l’accident du travail dont a été victime Madame [G] [W] le 16 juillet 2018 ; - Condamner la société [9] aux entiers dépens.

A titre subsidiaire de :

- Si par impossible la présente juridiction venait à ordonner une expertise médicale sur pièces concernant la longueur des arrêts du travail de la salariée Madame [G] [W] des suites de l’accident du travail dont elle a été victime le 16 juillet 2018, bien vouloir alors mettre l’ensemble des frais d’expertise à la charge de la société [9].

Au soutien de ses prétentions, la société [9] fait valoir que le lien entre la lésion et le travail n’est pas démontré et qu’il est étonnant