GNAL SEC SOC: CPAM, 16 avril 2024 — 21/00056

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/01746 du 16 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 21/00056 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YJCH

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [L] [W] né le 02 Janvier 1965 à [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [O] [D] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : BALY Laurent OUDANE Radia Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 4 août 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM) a notifié à Monsieur [L] [W] un refus administratif d’attribution d’une pension d’invalidité au motif qu’il ne justifiait pas des conditions administratives d’ouverture des droits.

Par requête selon lettre recommandée expédiée le 8 janvier 2021, Monsieur [L] [W] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, intervenue le 11 novembre 2020, confirmant la décision du 4 août 2020

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024.

A l’audience, Monsieur [L] [W], représenté par son Conseil, demande au Tribunal de :

- Infirmer la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 4 août 2020, - Condamner la CPAM à régulariser le versement de la pension d’invalidité catégorie 2 depuis février ou mai 2018, - Dire que les arriérés produiront intérêt au jour de la saisine du Tribunal soit le 08 janvier 2021, - Enjoindre l’organisme social à procéder au calcul de la pension d’invalidité selon le régime général et d’en justifier auprès de l’assuré sous huit jours à compter de la décision, - Assortir cette obligation d’une astreinte de 300 € par jour de retard, - Ordonner la communication sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir des conclusions médicales du Docteur [C] en date du mois de juin 2018, - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral subi par M. [W], - Débouter la CPAM de ses demandes, - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] fait valoir qu’il respecte la condition administrative puisqu’il a travaillé plus de 600 heures au cours de l’année 2017 et qu’il a bien cotisé au régime général, puisqu’il a cotisé auprès de la Caisse de prévoyance sociale de Saint Pierre et Miquelon. Il précise que la condition administrative s’apprécie à la date de constatation médicale de l’invalidité. Au soutien de sa demande indemnitaire, il affirme qu’il se situe dans une situation personnelle compliquée.

La CPAM, représentée par un inspecteur juridique habilité, sollicite le rejet des demandes de Monsieur [W].

A l’appui de ses demandes, la CPAM fait valoir que la condition administrative s’apprécie à la date du 1er novembre 2019 et que Monsieur [W] ne justifie pas avoir travaillé au cours des douze mois précédents cette date. Elle précise que le débat porte sur le refus de pension d’invalidité notifié suite à une demande formée en 2019 auprès du RSA et non sur la demande formée en mai 2018.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R.313-5 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose que « pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;

b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme »

Pour bénéficier d’une pension d’i