GNAL SEC SOC: CPAM, 16 avril 2024 — 15/01794
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 4]
JUGEMENT N°24/01661 du 16 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 15/01794 - N° Portalis DBW3-W-B67-WAKG
AFFAIRE : DEMANDEURS Madame [K] [D] veuve [P] née le 10 Juillet 1962 à [Localité 22] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 3] représentée par Me François LAFFORGE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [W] [P] né le 10 Juin 1985 à [Localité 22] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 10] [Localité 2] représenté par Me François LAFFORGE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [B] [P] né le 20 Octobre 2000 à [Localité 22] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me François LAFFORGE, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE S.A. [27] [Adresse 6] CS 80001 [Localité 17] représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anna SARRAILH, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelées en la cause: S.A. [25] [Adresse 8] [Localité 16] représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anna SARRAILH, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. [18] [Adresse 9] [Localité 15] représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin BOCQUET, avocat au barreau de LYON
Organisme CPR SNCF [Adresse 7] [Localité 5] dispensée de comparaître
S.C.P. [N] prise en la personne de Maître Patrick CANET, liquidateur judiciaire de la société [24] [Adresse 11] [Localité 13] représentée par Me Valérie PLANEIX, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.F.A. [23] aux droits de laquelle se trouve la SELARL [19] prise en la personne de Maître [C] [X], liquidateur judiciaire de la société [24] [Adresse 12] [Localité 14] représentée par Me Valérie PLANEIX, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : À l'audience publique du 07 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : [M] [R]
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [P] a été employé par la [25] (ci-après la [25]) du 21 juin 1982 au 25 juin 2010 en qualité d'agent technique d'entretien des voies.
Le 29 novembre 2013, une scintigraphie osseuse a révélé le caractère métastatique au niveau du rachis lombaire et vertébral de son carcinome épidermoïde pulmonaire (cancer bronchique).
Un certificat médical initial a été établi le 27 janvier 2014 et transmis à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (ci-après la CPR SNCF), laquelle a instruit la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n° 16 bis relatif aux " affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon ".
Monsieur [A] [P] est décédé le 30 mars 2014 des suites de sa maladie.
Par courrier du 24 juin 2014, la CPR SNCF a informé Madame [K] [D] veuve [P] que le décès son époux était imputable à sa maladie professionnelle du 27 janvier 2014.
Le 3 juillet 2014, la CPR SNCF a notifié à Madame [K] [P] l'attribution d'une rente d'ayant droit.
Madame [K] [P] a saisi la [25] d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur concernant le décès de son époux.
Le 16 décembre 2014, la [25] a refusé de reconnaître sa faute inexcusable, considérant qu'elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de Monsieur [A] [P].
Par courrier recommandé expédié le 16 février 2015, Madame [K] [P], agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son enfant mineur Monsieur [B] [P], et Monsieur [W] [P] ont, par la voie de leur conseil, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de voir reconnaître que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [A] [P] est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la [25] et la [27].
Par jugement du 9 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a mis hors de cause la [25] devenue [26], et désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après le CRRMP) de Marseille avec pour mission de dire si l'affection dont était atteint Monsieur [A] [P] a été " essentiellement et directement " causée par son activité professionnelle, et s'il existe un lien entre la maladie professionnelle déclarée et le décès de Monsieur [A] [P] survenu le 30 mars 2014.
Les consorts [P] ont saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, ayant remplacé le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de l