3ème Chbre Cab B5, 15 avril 2024 — 19/10000

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°24/180

Enrôlement : N° RG 19/10000 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WYVT

AFFAIRE :

M. [WV] [LU] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) Madame[D] [N] épouse [LU] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) Monsieur [J] [X] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) S.A.R.L. GUINOT F.B (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) Monsieur [UF] [CM] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) Madame [EL] [H] épouse [CM] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) Madame [EC] [EX] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) Monsieur [J] [DT] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) Madame [DR] [V] [OG] épouse [DT] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) Monsieur [DH] [VD] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) Monsieur [A] [VB] [XO] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) Madame [VV] [W] épouse [XO] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) Monsieur [YI] [DR] [LW] [AG] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) Monsieur [AP] [GB] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) Monsieur [RA] [SN] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) Monsieur [NO] [CF] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) Madame [HB] [FS] épouse [CF] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) Monsieur [AP] [CD] (Me Robin STUCKEY/Me Guillaume AKSIL) Monsieur [GD] [Y] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) Madame [L] [WT] épouse [Y] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) Monsieur [S] [U] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) Madame [D] [FG] épouse [U] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) S.A.R.L. CALVET-RIBET LMP (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) S.A.R.L. ALM INVEST (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) Madame [KE] [AE] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)

Monsieur [MT] [Z] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) Monsieur [TJ] [ZY] [K] [ZG] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) Madame [PD] [MU] épouse [ZG] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) Monsieur [PZ] [SP] [B] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) Madame [GP] [AZ] [TN] épouse [B] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) Monsieur [NO] [UH] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) Monsieur [MS] [WR] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) Monsieur [BI] [BU] [PE] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) Madame [G] [DR] [EC] [ZC] épouse [PE] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) S.A.R.L. SOLAUBAT (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) S.A.R.L. FLAVA (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) Monsieur [NO] [YG] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) Madame [ZE] [HW] épouse [YG] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) S.A.R.L. 3 BIS (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) Monsieur [KI] [BS] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) Madame [T] [JL] épouse [BS] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) Monsieur [IH] [EN] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) Madame [LB] [BK] épouse [EN] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) Madame [E] [F] [C] épouse [O] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) Monsieur [XM] [GY] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) Madame [L] [KG] née [IO] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) Monsieur [TL] [UZ] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) Madame [GP] [LD] épouse [UZ] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) Madame [RB] [EA] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) Monsieur [AP] [VX] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) Monsieur [I] [R] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) Madame [L] [P] épouse [R] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) SCI CARO venant aux droits et obligations de monsieur [RW] [NP] (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) S.A.R.L. LE ROCHER (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) S.A.R.L. SES FAMILY (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN) Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 45] Intervenant volontaire (Me Henry BOUCHARA/ Me Mickaël COHEN)

C/ S.A.S.U GDP VENDOME IMMOBILIER (Me Agnès STALLA/Me Florence DUBOSCQ ) S.A.S DOMUSVI (Me Evelyne MERDJIAN/ Me Etienne KOWALSKI) S.A.R.L. DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER (Me Renaud PALACCI/Me Agnès LEBATTEUX-SIMON) S.A.S. CLINIQUE DE [62] (Me Thomas D’JOURNO/Me Marine PARMENTIER)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du prononcé

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente Greffiers : Madame Inès MOUSSA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Greffiers : Madame Sylvie PLAZA, lors du prononcé

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [WV] [LU] né le 20 Juillet 1948 à [Localité 57] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

Madame[D] [N] épouse [LU] née le 6 septembre 1951 à [Localité 57] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

Monsieur [J] [X] né le 08 Juin 1949 à [Localité 67] de nationalité Française, demeurant [Adresse 63]

représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

S.A.R.L. GUINOT F.B. immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 508 779 816, dont le siège social est sis [Adresse 25], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

Monsieur [UF] [CM] né le 07 Août 1951 à [Localité 46] de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]

représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

Madame [EL] [H] épouse [CM] née le 19 Avril 1954 à [Localité 46] de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]

représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

Madame [EC] [EX] née le 01 Juin 1966 à [Localité 90] de nationalité Française, domiciliée chez Monsieur [EX] - [Adresse 21]

représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

Monsieur [J] [DT] né le 26 Octobre 1947 à [Localité 87] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

Madame [DR] [V] [OG] épouse [DT] née le 02 Avril 1948 de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

Monsieur [DH] [VD] né le 21 Juillet 1985 à [Localité 43] de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]

représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

Monsieur [A] [VB] [XO] né le 28 Juin 1952 à [Localité 61] de nationalité Française, demeurant [Adresse 30]

représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

Madame [VV] [W] épouse [XO] née le 16 Août 1954 à [Localité 50] de nationalité Française, demeurant [Adresse 30]

représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

Monsieur [YI] [DR] [LW] [AG] né le 18 Mars 1943 à [Localité 76] de nationalité Française, demeurant [Adresse 26]

représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

Monsieur [AP] [GB] né le 16 Mai 1968 à [Localité 74] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

Monsieur [RA] [SN] né le 16 Novembre 1947 à [Localité 76] de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]

représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

Monsieur [NO] [CF] né le 14 Janvier 1963 à [Localité 53] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

Madame [HB] [FS] épouse [CF] née le 14 Mai 1963 à [Localité 47] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

Monsieur [GD] [Y] né le 03 Février 1950 à [Localité 44] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

Madame [L] [WT] épouse [Y] née le 28 Décembre 1952 à [Localité 81] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 9]

représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

Monsieur [S] [U] né le 04 Février 1954 à [Localité 88] de nationalité Française, demeurant [Adresse 51]

représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

Madame [D] [FG] épouse [U] née le 07 Mars 1955 à [Localité 48] de nationalité Française, demeurant [Adresse 51]

représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

S.A.R.L. CALVET-RIBET LMP immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 492 745 294, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

S.A.R.L. ALM INVEST immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 503 845 695, dont le siège social est sis [Adresse 37], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

Madame [KE] [AE] née le 31 Juillet 1954 à [Localité 82] (ALGÉRIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 29]

représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

Monsieur [MT] [Z] né le 28 Novembre 1960 à [Localité 77] de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]

représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

Monsieur [TJ] [ZY] [K] [ZG] né le 14 Octobre 1966 à [Localité 65] (NIGÉRIA), demeurant [Adresse 32]

représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

Madame [PD] [MU] épouse [ZG] née le 14 Décembre 1967 à [Localité 52] de nationalité Française, demeurant [Adresse 32]

représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

Monsieur [PZ] [SP] [B] né le 23 Octobre 1948 à [Localité 91] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]

représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

Madame [GP] [AZ] [TN] épouse [B] née le 02 Mai 1949 à [Localité 73] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]

représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

Monsieur [NO] [UH] né le 16 Septembre 1964 à [Localité 54] de nationalité Française, demeurant [Adresse 41]

représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

Monsieur [MS] [WR] né le 05 Mai 1955 à [Localité 78] de nationalité Française, demeurant [Adresse 39]

représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

Monsieur [BI] [BU] [PE] né le 04 Novembre 1959 à [Localité 92] de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]

représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

Madame [G] [DR] [EC] [ZC] épouse [PE] née le 04 Septembre 1965 à [Localité 86] de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]

représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

S.A.R.L. SOLAUBAT immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 752 817 593, dont le siège social est sis [Adresse 40], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

S.A.R.L. FLAVA immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 501 588 602, dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

Monsieur [NO] [YG] né le 12 Juillet 1961 à [Localité 92] de nationalité Française, demeurant [Adresse 31]

représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

Madame [ZE] [HW] épouse [YG] née le 30 Janvier 1973 à [Localité 56] de nationalité Française, demeurant [Adresse 31]

représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

S.A.R.L. 3 BIS immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 799 421 219, dont le siège social est sis [Adresse 20] [Localité 33], prise en la personne de son géran domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

Monsieur [KI] [BS] né le 05 Avril 1967 à [Localité 58] (GRANDE BRETAGNE), demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

Madame [T] [JL] épouse [BS] née le 06 Octobre 1964 à [Localité 64], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

Monsieur [IH] [EN] né le 04 Août 1960 à [Localité 79] de nationalité Française, demeurant [Adresse 28]

représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

Madame [LB] [BK] épouse [EN] née le 13 Septembre 1953 à [Localité 55] (SÉNÉGAL), demeurant [Adresse 28]

représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

Madame [E] [F] [C] épouse [O] née le 08 Juin 1968 à [Localité 77] de nationalité Française, demeurant [Adresse 22]

représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

Monsieur [XM] [GY] né le 24 Juillet 1959 à [Localité 80] de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]

représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

Madame [L] [KG] née [IO] née le 25 Février 1958 à [Localité 89] de nationalité Française, demeurant [Adresse 24]

représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

Monsieur [TL] [UZ] né le 29 Mars 1965 à [Localité 60] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 18]

représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

Madame [GP] [LD] épouse [UZ] née le 09 Août 1967 à [Localité 83], demeurant [Adresse 18]

représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

Madame [RB] [EA] née le 27 Février 1950 à [Localité 75] (ALGÉRIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 36] L’ UNION

représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

Monsieur [AP] [VX] né le 03 Décembre 1969 à [Localité 42] de nationalité Française, demeurant [Adresse 38]

représenté par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

Monsieur [I] [R] né le 16 Mars 1958 à [Localité 52] de nationalité Française, demeurant [Adresse 38]

représenté par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE

représenté par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

Madame [L] [P] épouse [R] née le 22 Novembre 1965 à [Localité 84] de nationalité Française, demeurant [Adresse 38]

représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

SCI CARO immatriculée au RCS de Vésoul sous le numéro 329 872 030, dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son responsable légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits et obligations de monsieur [RW] [NP] né le 17 Février 1964 à [Localité 72] de nationalité Française, demeurant [Adresse 35]

représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

S.A.R.L. LE ROCHER immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 501 700 025, dont le siège social est sis [Adresse 68], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

S.A.R.L. SES FAMILY immatriculée au RCS de Saverne sous le numéro 798 281 473, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 45] immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro B 331 813 451, dont le siège social est [Adresse 70], représenté par son syndic en exercice la SAS SGIT

INTERVENANT VOLONTAIRE

représentée par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représentée par Maître Mickaël COHEN, avocat au barreau d’Annecy et Paris, avocat plaidant

Monsieur [AP] [CD] né le 05 Juillet 1963 à [Localité 49] de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]

représenté par Maître Robin STUCKEY, de la SELARL ONE, avocat au barreau de Marseille, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représenté par Maître Guillaume AKSIL, de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A.S.U GDP VENDOME IMMOBILIER immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 429 982 929, dont le siège social est sis [Adresse 34], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Agnès STALLA, avocate au barreau de Marseille, avocate postulante

représentée par Maître Florence DUBOSCQ, de la SELARL PARETO AVOCATS, avocate au barreau de Paris, avocate plaidante

S.A.S DOMUSVI immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 519 158 794 , dont le siège social est sis [Adresse 27], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Evelyne MERDJIAN, avocate au barreau de Marseille, avocate postulante

représentée par Maître Etienne KOWALSKI, de SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

S.A.R.L. DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 418 358 701, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son responsable légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Renaud PALACCI, de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représentée par Maître Agnès LEBATTEUX-SIMON, de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE, avocate au barreau de Paris, avocate plaidante

S.A.S. CLINIQUE DE [62] immatriculée au RCS de [Localité 71] sous le numéro 347 979 668, dont le siège social est sis [Adresse 93], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits et obligations de la SAS REPOS [Adresse 45]

représentée par Maître Thomas D’JOURNO, de la SELARL PROVANSAL AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Marseille, avocat postulant

représentée par Maître Marine PARMENTIER, de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocate au barreau de Paris, avocate plaidante

FAITS ET PROCEDURE

Les demandeurs sont : 1. [WV] [LU] et [D] [N] épouse [LU] 2. [J] [X] 3. La SARL GUINOT F.B. (numéro RCS 508 779 816) 4. [UF] [CM] et [EL] [H] épouse [CM] 5. [EC] [EX] 6. [J] [DT] et Madame [PC] [OG] épouse [DT] 7. Monsieur [DH] [VD] 8. [A] [VB] [XO] et [VV] [W] épouse [XO] 9. [YI] [AG] 10. [AP] [GB] 11. [RA] [SN] 12. [NO] [CF] et Madame [HB] [FS] épouse [CF] 13. [AP] [CD] 14. [GD] [Y] et [L] [WT] épouse [Y] 15. [S] [U] et [D] [FG] épouse [U] 16. La SARL CALVET-RIBET LMP (numéro RCS 492 745 294) 17. La SARL ALM INVEST (numéro RCS 503 845 695) 18. [KE] [AE] 19. [MT] [Z] 20. [TJ] [ZY] [K] [ZG] et [PD] [MU] épouse [ZG] 21. [PZ] [SP] [B] et [GP] [TN] épouse [B] 22. [NO] [UH] 23. [MS] [WR] 24. [BI] [BU] [PE] et [G] [ZC] épouse [PE] 25. La SARL SOLAUBAT (numéro RCS 752 817 593) 26. La SARL FLAVA (numéro RCS 501 588 602) 27. [NO] [YG] et [ZE] [HW] épouse [YG] 28. La SARL 3 BIS (numéro RCS 799 421 219 29. [KI] [BS] et [T] [JL] épouse [BS]) 30. [IH] [EN] et [LB] [BK] épouse [EN] 31. [E] [C] épouse [O] 32. [XM] [GY] 33. [L] [IO] épouse [KG]

34. [TL] [UZ] et [GP] [LD] épouse [UZ] 35. [RB] [EA] 36. [AP] [VX] 37. [I] [R] et [L] [P] épouse [R] 38. la SCI CARO (numéro RCS 329 872 030) venant aux droits et obligations de [RW] [NP] 39. La SARL LE ROCHER (numéro RCS 501 700 025) 40. La SARL SES FAMILY (numéro RCS 798 281 473) 41. Le SYNDICAT DES COPROPRIETES DE LA RESIDENCE [Adresse 45].

Les défendeurs sont : 1. La SASU GDP VENDOME IMMOBILIER (numéro RCS 429 982 929) vendeur, 2. La SAS DOMUSVI (numéro RCS 519 158 794) présidente de la SAS REPOS [Adresse 45] au moment des faits et de la SAS CLINIQUE DE [62] au moment du jugement, preneur, et présidente de la SASU IMMOBILIERE DOMUSVI 2 propriétaire des lots de service de la résidence, 3. La SAS REPOS [Adresse 45] (numéro RCS 066 804 345) preneur à bail, aux droits et obligations de laquelle vient la SAS CLINIQUE DE [62] (347 979 668) intervenante volontaire 4. La SARL DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER (numéro RCS 418 358 701) , syndic de la résidence [Adresse 45].

*

Entre 2007 et 2010, les demandeurs ont acquis de la SCI OLYMPIA, aux droits et obligations de laquelle vient la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER, et de la société VENDOME PROMOTION, aux droits et obligations de laquelle vient la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER, différents lots de copropriété situés dans la résidence pour personnes âgées [Adresse 45].

Les copropriétaires ont consenti des baux commerciaux d'une durée de neuf ans à la SAS REPOS [Adresse 45] dont la dirigeante est la SAS DOMUSVI depuis le mois de décembre 2010. Auparavant, la dirigeante de la SAS REPOS [Adresse 45] était la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER.

La SAS REPOS [Adresse 45] est également la vendeuse du mobilier.

*

Le 01 janvier 2009, en application de l'article L313-12 du Code de l'action sociale et des familles, une convention tripartite a été établie entre la SAS REPOS [Adresse 45], le Préfet de la région PROVENCE ALPES COTE D'AZUR et le Président du Conseil Général des BOUCHES DU RHONE.

Cette convention prévoyait la nécessité pour la SAS REPOS [Adresse 45] d’avoir à réaliser un certain nombre de travaux destinés à améliorer la qualité des espaces, en particulier la destruction des salles de bain avec reconstruction de nouvelles et création d’un ascenseur.

La SAS REPOS [Adresse 45] n'a pas réalisé les travaux d'entretien et de mise aux normes qui étaient à sa charge.

*

A compter du mois de juin 2016, la SAS REPOS [Adresse 45] a fait délivrer des congés pour mettre fin aux baux commerciaux. Néanmoins, la SAS REPOS [Adresse 45] exploitait toujours les locaux.

Suivant arrêté en date du 29 décembre 2017, le Directeur Général de l'AGENCE REGIONALE DE SANTE de la région PROVENCE ALPES COTE D'AZUR et le Président du conseil général des BOUCHES DU RHONE ont autorisé le transfert de l'activité de la résidence [Adresse 45] vers un autre site.

Par ordonnance en date du 19 mars 2018, le Tribunal Administratif de MARSEILLE a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2017.

Les locaux sont libres de toute occupation depuis le 30 décembre 2019.

*

Par ordonnance de référé en date du 02 janvier 2017, une expertise a été ordonnée concernant l'entretien et la mise aux normes de la résidence [Adresse 45]. L'expert [M] a déposé son rapport le 22 janvier 2019.

*

L'assignation a été délivrée le 17 juillet 2019. Il est demandé avec exécution provisoire : - la réalisation des travaux sous astreinte, - subsidiairement, la somme de 1.954.920,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement - la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par ordonnance en date du 28 mars 2022, le Juge de la Mise en Etat a notamment : - prononcé la nullité des conclusions notifiées par la SAS REPOS [Adresse 45] les 17 septembre 2021, 29 octobre 2021, 13 décembre 2021 et 22 février 2022, - constaté l'extinction de l'instance concernant la SAS REPOS [Adresse 45] et le dessaisissement du Tribunal de ce chef.

Par ordonnance en date du 10 octobre 2022, le Juge de la Mise en Etat a notamment : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la SAS CLINIQUE DE [62] venant aux droits et obligations de la SAS REPOS [Adresse 45], - rejeté l'exception d'incompétence matérielle en retenant que les demandes étaient fondées sur le bail commercial et non sur la convention tripartite du 01 janvier 2009.

*

Dans leurs dernières conclusions, les demandeurs, à l'exception de [AP] [CD], réclament avec intérêts au taux légal à compter du jugement : - [KE] [AE] : 42.617,25 € - [BI] [BU] [PE] et [G] [ZC] épouse [PE] : 40.857,82 € - [PZ] [SP] [B] et [GP] [TN] épouse [B] : 21.308,62 € - [TL] [UZ] et [GP] [LD] épouse [UZ] : 14.857,39 € - [YI] [AG] : 16.812,31 € - [DH] [VD] : 39.489,38 € - [UF] [CM] et [EL] [H] épouse [CM] : 40.857,82 € - [EC] [EX] : 12.902,47 €

- [J] [DT] et Madame [PC] [OG] épouse [DT] : 40.662,33 € - [WV] [LU] et [D] [N] épouse [LU]: 12.706,98 € - SARL GUINOT F.B. (numéro RCS 508 779 816) : 130.979,64 € - SCI CARO venant aux droits et obligations de [RW] [NP] : 40.075,86 € - [KI] [BS] et [T] [JL] épouse [BS] : 40.075,86 € - SARL 3 BIS (numéro RCS 799 421 219) : 39.489,38 € - [IH] [EN] et [LB] [BK] épouse [EN] : 40.075,86 € - [MT] [Z] : 17.007,80 € - [L] [IO] épouse [KG] : 35.188,56 € - SARL ALM INVEST (numéro RCS 503 845 695) : 38.902,90 € - [NO] [UH] : 35.970,52 € - SARL SOLAUBAT (numéro RCS 752 817 593) : 18.571,74 € - [TJ] [ZY] [K] [ZG] et [PD] [MU] épouse [ZG] : 34.406,59 € - [MS] [WR] : 13.488,94 € - SARL FLAVA (numéro RCS 501 588 602) : 39.098,40 € - [TL] [UZ] et [GP] [LD] épouse [UZ] : 14.857,39 € - [NO] [YG] et [ZE] [HW] épouse [YG] : 38.707,41 € - [AP] [GB] : 41.053,32 € - [NO] [CF] et Madame [HB] [FS] épouse [CF] : 17.203,29 € - [A] [VB] [XO] et [VV] [W] épouse [XO]:17.398,78 € - [I] [R] et [L] [P] épouse [R] :25.218,46 € - SARL CALVET-RIBET LMP (numéro RCS 492 745 294) : 42.812,74 € - [E] [C] épouse [O] : 43.203,73 € - [J] [X] : 41.053,32 € - [GD] [Y] et [L] [WT] épouse [Y] : 39.489,38 € - [RW] [NP] : 40.075,86 € - SARL LE ROCHER (numéro RCS 501 700 025) : 36.557,00 € - SARL SES FAMILY (numéro RCS 798 281 473) : 17.594,28 € - [RB] [EA] : 40.466,84 € - [XM] [GY] : 40.075,86 € - [AP] [VX] : 38.511,92 € - [RA] [SN] 11.143,04 € - SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 45] : 598.596,50 €

Chacun des demandeurs réclame en outre la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ils sollicitent enfin que le jugement à intervenir soit assorti de l'exécution provisoire.

Concernant la prescription, les demandeurs font valoir : - que la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS DOMUSVI et par la SAS CLINIQUE DE [62] était irrecevable en ce qu'elle n'avait pas été soulevée in limine litis, - que le point de départ de la prescription était la date de dépôt du rapport [M], soit le 22 janvier 2019, que, subsidiairement, l'assignation en référé en date du 07 novembre 2016 avait interrompu la prescription.

Concernant leur qualité pour agir, ils indiquent : - que les différents contrats constituaient une opération unique, - qu'ils recherchaient la responsabilité des différents intervenants.

Concernant les manquements reprochés, les demandeurs font valoir : - que la mise aux normes n'avait pas été réalisée par la SAS REPOS [Adresse 45] et que cela avait entraîné la fermeture du bâtiment [Adresse 85] et l'arrêt de l'exploitation de la résidence, - qu'en 2015, la SAS REPOS [Adresse 45] s'était engagée envers l'administration à réaliser des travaux d'un montant de 1.037.855,00 Euros, - qu'il était indiqué dans la convention tripartite du 01 janvier 2009 que la SAS REPOS [Adresse 45] devait réhabiliter le bâtiment [Adresse 85] courant 2010 – 2011, - que la SAS DOMUSVI, présidente de la SAS REPOS [Adresse 45], avait décidé de ne pas réaliser les travaux, de fermer un des bâtiments de la résidence et de quitter cette dernière,

- que la SARL DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER, syndic, n'avait pas fait réalisé les travaux nécessaires à la sauvegarde des bâtiments et qu'elle n'avait jamais informé les copropriétaires de l'état des différents bâtiments, - que la SAS REPOS [Adresse 45] aux droits et obligations de laquelle venait la SAS CLINIQUE DE [62] avait quitté les lieux sans justifier de la réalisation des travaux préconisés par l'expert [M].

*

[AP] [CD] demande que la SAS CLINIQUE DE [62] venant aux droits et obligations de la SAS REPOS [Adresse 45] soit condamnée à lui verser avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation : - la somme de 20.331,17 Euros indexée au titre du coût des travaux, - le montant des travaux de désamiantage, - la somme de 12.500,00 Euros au titre de l'indemnisation de l'inexécution contractuelle, - la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il sollicite enfin l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Concernant la prescription, [AP] [CD] fait valoir : - que le point de départ de la prescription était la date de dépôt du rapport [M], soit le 22 janvier 2019, - que, subsidiairement, le point de départ de la prescription devait être fixé au 26 septembre 2014.

Concernant sa qualité et son intérêt pour agir, il indique qu'ils étaient démontrés.

Concernant les manquements invoqués, [AP] [CD] fait valoir : - que la SAS REPOS [Adresse 45] s'était engagée à prendre en charge tous les travaux nécessaires à la poursuite de l'activité d'accueil de personnes âgées dépendantes, - que la SAS REPOS [Adresse 45] s'était engagée à prendre les lieux loués dans l'état où ils se trouvait au jour du bail, - que la note technique de [NN] [MR] devait être écartée des débats en ce qu'elle était contraire au principe du contradictoire, - que les travaux concernant l'usage et la destination de l'ensemble immobilier, il s'agissaient de travaux communs et que chaque copropriétaire était tenu d'y participer à hauteur de ses tantièmes.

*

La SAS CLINIQUE DE [62] venant aux droits et obligations de la SAS REPOS [Adresse 45] soulève l'irrecevabilité de l'action, faisant valoir : - que l'action était prescrite, en ce que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de signature des baux, - que les demandeurs n'avait ni qualité ni intérêt pour agir, en ce que : - ils ne pouvaient pas réclamer la réalisation de travaux en exécution de la convention tripartite ou de l'Ad'Ap, - les bailleurs n'avaient pas intérêt pour agir concernant les parties communes, - le syndicat des copropriétaires n'avait pas intérêt pour agir concernant les parties privatives.

Au fond, la SAS CLINIQUE DE [62] conclut au débouté, faisant valoir : - que l'expert [M] n'avait pas fait de constatations permettant de matérialiser les griefs invoqués et qu'il avait procédé par affirmations, - que, l'autorisation d'exercer une activité d'EHPAD était attachée à l'exploitant et non aux locaux, - que la SAS REPOS [Adresse 45] n'était tenue que des travaux strictement nécessaires à l'exploitation des locaux en EHPAD, - que la SAS REPOS [Adresse 45] n'était pas tenue d'effectuer des travaux dans les parties communes sauf clause particulière du bail, - que la SAS REPOS [Adresse 45] n'était pas tenue des désordres causés par la vétusté sauf clause particulière du bail, - que la SAS REPOS [Adresse 45] n'avait commis aucune faute au titre de la convention tripartie et de l'Ad'Ap, - que la SAS REPOS [Adresse 45] n'avait jamais reçu d'injonction des autorités de tutelle pour réaliser des travaux, - qu'aucune suspension ou annulation de l'autorisation d'exploitation des locaux n'avait été ordonnée, - que la SAS REPOS [Adresse 45] avait réalisé de nombreux travaux d'entretien, - que le bâtiment était ancien et qu'il était déjà dans un état d'usage avancé au moment de la vente par SASU GDP VENDOME IMMOBILIER, - que les demandeurs réclamaient une remise à neuf du bâtiment et donc une amélioration de son état au moment de la vente, - qu'elle devait remettre aux bailleurs, un bâtiment en état d'usure normale, que l'arrêté du 26 avril 1999 relatif notamment à la taille des lots n'était pas applicable en ce qu'il était postérieur à la construction de la résidence et qu'il n'imposait pas des normes obligatoires, - que toutes les chambres comportaient une salle d'eau, - que la résidence était préexistante aux normes relatives à l'accessibilité, - que, si les demandeurs estimaient avoir acquis un bien non conforme à la réglementation applicable, il leur appartenait de se retourner contre la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER, - que les infiltrations invoquées concernaient les parties communes, - que les façades constituaient des parties communes et qu'elle n'avait pas à prendre en charge leur rénovation, - que le jardin et la cour commune étaient des parties communes, - que le SAS REPOS [Adresse 45] n'avait commis aucune faute au titre de la convention tripartite et de l'Ad'Ap, - que les stipulations contractuelles ne dispensaient pas les bailleurs du respect de leur obligation de délivrance, - que les demandeurs ne subissaient aucun préjudice, - que les demandeurs avaient bénéficié de réduction d'impôts, - que les demandeurs pouvaient affecter les locaux à d'autres usages.

Subsidiairement, elle demande que la SASU GDP IMMOBILIER soit condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.

Reconventionnellement, elle demande que chacun des demandeurs soit condamné à lui verser la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

*

La SASU GDP VENDOME IMMOBILIER soulève l'irrecevabilité de l'action, invoquant : - la prescription, faisant valoir que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de signature des baux, - l'absence d'intérêt et de qualité pour agir, faisant valoir - qu'elle n'avait pas de lien de droit avec [YI] [AG], avec [NO] [CF] et Madame [HB] [FS] épouse [CF], avec [MS] [WR] et avec la SARL SOLAUBAT, - que les manquements allégués n'avaient pas trait à la vente mais à l'exécution des baux, - que les bailleurs n'avaient pas intérêt pour agir concernant les parties communes, - que le syndicat des copropriétaires n'avait pas intérêt pour agir concernant les parties privatives.

Au fond, elle conclut au débouté, faisant valoir : - que les baux d'une durée de neuf ans ne comportait aucune garantie de renouvellement, - que les manquement invoqués étaient directement liés à l'exécution des baux commerciaux et qu'elle était tiers à ces derniers, - que l'autorisation d'exploiter était personnelle au gestionnaire et donc à la SAS REPOS [Adresse 45] aux droits et obligations de laquelle vient la SAS CLINIQUE DE [62], qu'elle ne se transmettait pas aux investisseurs et que l'acte de vente ne comportait pas la mention que l'acquisition des lots emportait acquisition de l'autorisation d'exploiter, - que les investisseurs étaient nécessairement informés des règles de fonctionnement de l'établissement puisqu'ils avaient été démarchés et accompagnés par des professionnels du secteur et qu'ils étaient tenus de s'informer quant au régime applicable à l'établissement, - que les investisseurs n'étaient pas privés de la possibilité d'exploiter leurs lots en recherchant un nouvel exploitant ou en changeant leur destination, - que les investisseurs avaient parfaitement connaissance de la durée du bail commercial et la possibilité d'une absence de renouvellement, - qu'au moment de la vente, elle n'avait pas connaissance de l'absence de renouvellement du bail commercial, de l'abandon de la résidence par la SAS REPOS [Adresse 45] sans entretien ni mise aux normes, - que les documents contractuels ne faisait pas mention de l'exploitation de la résidence en EHPAD, - que les investisseurs ne démontraient pas que, s'ils avaient été plus amplement informés, ils n'auraient pas contracté, - que la perte de valeur chiffrée à 70 % ne tenait pas compte des loyers perçus et des avantages fiscaux obtenus, - que la destination des lieux pouvait être modifiée, - qu'il appartenait aux investisseurs d'assumer les risques inhérents à ce type d'investissement, - que, subsidiairement, il n'y avait pas lieu de prononcer une condamnation in solidum dans la mesure où elle n'était pas responsable de la décision de la SAS REPOS [Adresse 45] de quitter les lieux et de ses manquements quant aux travaux.

Subsidiairement, la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER demande que la SAS CLINIQUE DE [62], la SAS DOMUSVI et la SARL DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER soient condamnées à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, faisant valoir que la SAS REPOS [Adresse 45] était directement à l'origine des congés et de l'abandon de la résidence au lieu de réaliser les travaux nécessaires.

Elle conclut au rejet de l'appel en garantie formé par SAS CLINIQUE DE [62] à son encontre, faisant valoir : - que la SAS REPOS [Adresse 45] était informée du montage juridique et financier de l'opération, - que ses fautes étaient exclusivement à l'origine des dommages invoqués par les demandeurs.

Reconventionnellement, la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER demande que chacun des demandeurs soit condamné à lui verser la somme de 10.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

*

La SAS DOMUSVI soulève l'irrecevabilité de l'action, faisant valoir : - que l'action était prescrite, indiquant valoir que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de signature des baux, - que les demandeurs n'avait ni qualité ni intérêt pour agir, faisant valoir : - qu'elle n'était pas partie aux baux commerciaux, - qu'elle n'était pas partie à la convention tripartite en date du 01 janvier 2009, date à laquelle elle n'existait même pas, - qu'elle n'était pas concernée par l'Ad'Ap en ce qu'elle ni la propriétaire ni l'exploitant de la résidence, - qu'elle était juridiquement indépendante de toute société exploitant la résidence.

Au fond, elle conclut au débouté, faisant valoir : - qu'elle n'avait pas de lien contractuel avec les demandeurs et que sa responsabilité contractuelle ne pouvait pas être retenue, - qu'aucune responsabilité n'avait été retenue par l'expert [M] a son égard, - que sa responsabilité en tant que dirigeant n'était pas démontrée, - qu'elle n'avait commis aucune faute délictuelle, - que les bailleurs étaient tenus d'une obligation de délivrance, - que la demande de condamnation incluait des travaux dans les parties communes qui devaient être financés par les copropriétaires et par le syndicat des copropriétaires, - que le locataire ne pouvait être tenu des réparations dans les parties communes sauf disposition particulière du bail.

La SAS DOMUSVI conclut au rejet de l'appel en garantie formé par la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER à son encontre, faisant valoir : - qu'elle n'était pas à l'origine des manquements reprochés, - que la valorisation de la SAS REPOS [Adresse 45] était inopérante,

Reconventionnellement, elle demande que les demandeurs soient condamnés à lui verser la somme de 15.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

*

La SARL DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER soulève l'irrecevabilité des demandes formées par les copropriétaires, en ce que le préjudice invoqué était collectif puisqu'ils demandaient leur quote-part dans les travaux.

Au fond, elle conclut au débouté, faisant valoir : - que l'expert [M] n'avait retenu aucune faute à son encontre en sa qualité de syndic (page 46 du rapport), - qu'aucune responsabilité ne pouvait être retenue à son encontre, - qu'il ne lui appartenait pas de financer les travaux, - que son obligation ne s'appliquait qu'aux parties communes, - qu'il n'était pas démontré qu'elle était à l'origine du surcoût des travaux qui seul pouvait recevoir indemnisation,

- que la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETES DE LA RESIDENCE [Adresse 45] devait être rejetée en ce que seule la SASU IMMOBILIERE DOMUSVI 2, propriétaire des lots de service de la résidence demeurait débitrice de la somme réclamée.

Concernant l'appel en garantie de la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER, elle conclut également au débouté, faisant valoir que l'expert [M] n'avait pas retenu sa responsabilité.

Reconventionnellement, la SARL DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER demande que chacun des demandeurs soient condamnés à lui verser la somme de 500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

*

MOTIFS

- Sur le fondement des demandes et les textes applicables

L'article 12 du Code de Procédure Civile prévoit notamment : Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Les demandeurs invoquent la responsabilité contractuelle des défenderesses sans plus de précision. Il convient de retenir les qualifications suivantes : - SAS CLINIQUE DE [62] (preneur) : obligation d'effectuer les réparations (article 1754 du Code Civil) - SAS DOMUSVI (dirigeant de la SAS REPOS [Adresse 45]): responsabilité des dirigeants (articles L227-8 et L225-251 du Code de Commerce) - SARL DOMUSVI CONSEIL IMMOBILIER (syndic) : faute de gestion (article 18 de la loi du 10 juillet 1965) - SASU GDP VENDOME IMMOBILIER (vendeur) : obligation de délivrance (article 1604 du Code Civil)

- Sur la recevabilité des fins de non recevoir

L'article 122 du Code de Procédure Civile prévoit : Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 123 du Code de Procédure Civile prévoit : Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Les fins de non recevoir soulevées par la SAS CLINIQUE DE [62], par la SAS DOMUSVI et par la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER sont donc parfaitement recevables.

- Sur la prescription

L'article 2224 du Code Civil prévoit : Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article L110-4 du Code de Commerce prévoit : I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

- Sur l'action introduite à l'encontre de la SAS CLINIQUE DE [62]

L'action des demandeurs est fondée sur l'inexécution des obligations des baux commerciaux en matière de travaux.

Il n'est pas démontré que les demandeurs avaient été informés de la nécessité de procéder à des travaux et à la mise aux normes de la résidence [Adresse 45] au moment de la signature des baux, la clause concernant les travaux à la charge du preneur figurant dans les baux étant générale et ne pouvant permettre d'établir cette information.

Il n'est pas justifié de la date de communication aux bailleurs de la convention tripartite du 01 janvier 2009 prévoyant la nécessité pour la SAS REPOS [Adresse 45] d’avoir à réaliser un certain nombre de travaux destinés à améliorer la qualité des espaces, en particulier la destruction des salles de bain avec reconstruction de nouvelles et création d’un ascenseur ni même de cette communication.

Il ne saurait être fait grief aux bailleurs d'avoir tardé à réclamer à la SAS REPOS [Adresse 45] la justification de la réalisation des travaux nécessaires dans la mesure où il n'est invoqué aucun élément de nature à leur permettre de soupçonner que ces travaux n'avaient pas été réalisés. La nécessité de vérification est apparue, en 2016, à la suite de l'information de l'apport d'actifs et de l'information donnée par la SAS REPOS [Adresse 45] qui a indiqué aux bailleurs qu'elle n'était pas sûre de rester sur le site.

Par ordonnance de référé en date du 02 janvier 2017, une expertise a été ordonnée concernant l'entretien et la mise aux normes de la résidence [Adresse 45]. L'expert [M] a déposé son rapport le 22 janvier 2019.

La prescription a été interrompue par l'assignation en référé et suspendue jusqu'au dépôt du rapport de l'expert [M].

En l'état de la délivrance de l'assignation le 17 juillet 2019, l'action introduite à l'encontre du preneur est recevable en ce qu'elle n'est pas prescrite.

- Sur l'action introduite à l'encontre de la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER

L'action est fondée sur le manquement à l'obligation de délivrance. Le point de départ de la prescription est le jour de la découverte du manquement.

Il est fait grief à la SASU GDP VENDOME IMMOBILIER de ne pas avoir assuré la continuité de l'exploitation des lots sous forme d'EHPAD. La découverte de ce manquement est néce