GNAL SEC SOC: CPAM, 16 avril 2024 — 19/04259
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/01662 du 16 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 19/04259 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WO65
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [W] [S] né le 25 Juin 1974 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette OBERTI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE S.A. [7] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 3] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 07 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : [G] [Y]
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [S] a été embauché par la société anonyme à directoire et conseil de surveillance dénommée [7] (ci-après la société [7]), située sur la commune d'[Localité 5], en tant que manœuvre puis ouvrier qualifié, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 décembre 1997.
Le 9 juin 2016 à 15h15, il a été victime d'un accident du travail ainsi décrit par la déclaration d'accident du travail établie par son employeur le 13 juin 2016 : "En manipulant une scie circulaire, le salarié s'est entaillé les doigts de la main droite ".
Monsieur [W] [S] a été transporté au service des urgences de l'hôpital de [8]. Le certificat médical initial établi le 16 juin 2016 par le Professeur [P] mentionne : " plaie de la main droite (2°- 3°- 4°- 5° doigts) opérée. Poses de broches ".
Par décision en date du 29 juin 2016, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [W] [S] la prise en charge de ses lésions au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision en date du 15 septembre 2017, la caisse lui a également notifié que son état de santé en rapport avec l'accident du 9 juin 2016 était déclaré consolidé à la date du 13 juillet 2017 après avis du service médical. Son taux d'incapacité permanente partielle a par ailleurs été fixé à 19 %, et il s'est vu attribuer une rente annuelle d'un montant de 3.529,86 euros à compter du 14 juillet 2017.
La maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a reconnu à Monsieur [W] [S] la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er avril 2019.
Monsieur [W] [S] a introduit devant ce tribunal un recours le 6 juin 2019 afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [7], comme étant à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 9 juin 2016.
Par jugement mixte en date du 19 octobre 2022, la juridiction a reconnu que l'accident du travail du 9 juin 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [7]. Le tribunal a en outre fixé la rente servie à Monsieur [W] [S] à son taux maximum, fixé à la somme de 7.000 euros le montant de la provision, et ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer et d'évaluer les préjudices personnels de Monsieur [W] [S].
Le Docteur [J], désigné en qualité d'expert, a adressé au tribunal un premier rapport d'expertise le 16 janvier 2023, puis un second le 23 février 2023, après avoir répondu aux dires du conseil de Monsieur [W] [S].
Lors de l'audience du 26 juin 2023, Monsieur [W] [S] a contesté la régularité du rapport du Docteur [J], et sollicité la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, ainsi que l'allocation d'une provision complémentaire de 20.000 euros.
Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal a rejeté l'intégralité des demandes du requérant et renvoyé le dossier à l'audience de plaidoirie du 7 février 2024, à laquelle il a été retenu.
Par voie de conclusions déposées par son conseil lors de l'audience, Monsieur [W] [S] demande au tribunal de : condamner la société [7] à lui payer les sommes de :14.400 euros au titre du besoin en tierce personne temporaire ;960 euros au titre des frais d'assistance à expertise médico-légale ;22.637,50 euros au titre des frais de véhicule adapté ;6.610 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;2.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;20.000 euros au titre des souffrances endurées ;107.548,91 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;10.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;6.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;10.000 euros au titre du préjudice sexuel ;50.000 euros au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;soit un total de 250.656,41 euros