GNAL SEC SOC: CPAM, 16 avril 2024 — 20/01664

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/01665 du 16 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 20/01664 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XUNS

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [G] [M] né le 13 Septembre 1971 à [Localité 8] (HAUTE SAVOIE) [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Cédric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [11] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Julie SEGOND, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anna SARRAILH, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 2] dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 07 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : LARGILLIER Bernard MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [M] a été employé par la société [11], en qualité d'adjoint logistique, selon contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 2008.

Le 15 juin 2018, Monsieur [G] [M] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail en chutant de plain-pied. La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 18 juin 2018 précise que " la victime était à son poste de travail " et que " selon les dires de la victime, il se serait pris les pieds dans son câble de PC et aurait chuté ".

Le certificat médical initial établi le 18 juin 2018 fait état d'une " chute avec douleur du rachis cervical et lombaire, épaule droite [mots illisibles] ".

La caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône lui a notifié la prise en charge de l'accident survenu le 15 juin 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par requête reçue le 24 juin 2020, Monsieur [G] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour voir reconnaître que l'accident du travail dont il a été victime le 15 juin 2018 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [11].

L'affaire a été appelée à l'audience dématérialisée de mise en état du 3 janvier 2023, puis la clôture des débats a été ordonnée avec effet différé au 28 avril 2023 et, après plusieurs renvois contradictoires, les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 7 février 2024.

Monsieur [G] [M], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : accueillir ses demandes ;dire que l'accident du travail dont il a été victime le 15 juin 2018 est dû à la faute inexcusable commise par son employeur, la société [11] ;ordonner une majoration du capital à son taux maximum ;ordonner une expertise médicale ;désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira à Monsieur le président du tribunal judiciaire ;dire que ce dernier aura notamment pour mission :se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [M] ;examiner Monsieur [M] ;évaluer les préjudices imputables à l'accident du travail du 15 juin 2018 (souffrances endurées, préjudice moral, préjudice esthétique, préjudice d'agrément et préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle) ;fixer la durée du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel et dans ce dernier cas en fixer le taux, en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse ;dire si l'état de la victime est susceptible d'évolution ;déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine, et en transmettre copie à chacune des parties,dire la CPCAM des Bouches-du-Rhône débitrice de l'avance de la somme nécessaire à la consignation à valoir sur les frais d'expertise ;condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la société défenderesse aux entiers dépens ;rappeler que la décision sera exécutoire à titre provisoire sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [M] indique que le jour de l'accident, après avoir travaillé depuis 7 heures du matin, il s'est installé aux alentours de 21 heures 30 à son bureau, puis a branché les câbles électriques et réseau de son ordinateur. Il précise qu'en voulant se lever, il s'est appuyé sur le bord du bureau, que le plateau du bureau qui n'était pas scellé est tombé vers lui et qu'en essayant de l'éviter, il a trébuché sur la boîte en plastique qui, faisant office de pied, soutenait le bureau et a perdu l'équilibre en s'embronchant dans les câbles électriques qui traversaient le long de son bureau. Il précise qu'il s'agit d'un bureau " rafistolé et récupéré dans un autre service " et que l'accident ne serait pas survenu si le bure