3ème Chbre Cab B4, 11 avril 2024 — 23/00234

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/00234 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Z2W

AFFAIRE :

M. [D] [V] (Me François DEFENDINI) C/ société CIC [7] (la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [D] [V], chef d’entreprise né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8], de nationalité française demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Me François DEFENDINI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Société CIC [7] Immatriculée au RCS de LYON sous le N° B 954 507 976 dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5], en son établissement secondaire [7], sis [Adresse 4] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [D] [V] est titulaire d’un compte bancaire n°00033410001 53 auprès de l’établissement bancaire CIC depuis le 30/01/2020. Il disposait notamment d’une carte bancaire INFINITE pour moyen de paiement.

Le 13 juillet 2021, Monsieur [D] [V] a déposé plainte au commissariat de police du [Localité 9] pour le vol de sa carte bancaire le 10 juillet.

Par acte d’huissier en date du 22 décembre 2022, Monsieur [D] [V] a assigné la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - [7] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 48.627 € au titre des sommes perdues, suite à l'utilisation frauduleuse de sa carte bancaire, de voir également condamner la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - [7] à lui verser 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et d'ordonner l'exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que suite au vol de sa carte bancaire, 51.727,28 € ont été prélevés sur son compte. Sur cette somme, il a été remboursé par l'assurance à hauteur de 3.050 €. Le demandeur invoque les articles L133-19 et L133-23 du code monétaire et financier à l'égard de sa banque, la défenderesse. Du chef du second de ces textes, il incombe à l'organisme bancaire « de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre ». Au titre de l'article L133-19, les pertes subies incombent au client de l'organisme bancaire « si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 ». En l'espèce, la défenderesse ne démontre aucune fraude de Monsieur [D] [V]. Elle devra l'indemniser pour sa perte.

Monsieur [D] [V] n'a pas conclu postérieurement à son assignation.

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 décembre 2023, au visa des articles L133-19 du code monétaire et financier et 700 du code de procédure civile, la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - [7] sollicite de voir :

- débouter Monsieur [D] [V] de ses prétentions ; - condamner Monsieur [D] [V] à lui verser la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral subi ; - condamner Monsieur [D] [V] à lui verser 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [D] [V] aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - [7] fait valoir que huit semaines avant le vol prétendu de sa carte bancaire, le demandeur avait souscrit le contrat lui procurant l'accès à la carte bancaire dérobée, carte lui permettant de très important retrait. Par ailleurs, il s'agit de la cinquième carte dérobée au cours de la même année. Le demandeur ne fournit en outre aucun décompte permettant d'identifier les opérations frauduleuses dont il sollicite le remboursement. Par ailleurs, même postérieurement au passage en opposition de la carte prétendument dérobée, des opérations bancaires similaires aux opérations taxées de fraude par le demandeur ont continué d'être réalisées sur son compte. Sur la même période, de manière inexpliquée, le compte de Mon