PCP JCP ACR fond, 5 avril 2024 — 23/06184

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [H] [O] Madame [P] [C]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Malik FARAJALLAH

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/06184 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PH2

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 05 avril 2024

DEMANDEURS Monsieur [X] [E] [B], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2] - [Localité 1] BELGIQUE représenté par Me Malik FARAJALLAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0722 Madame [T] épouse [B], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2] - [Localité 1] BELGIQUE représentée par Me Malik FARAJALLAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0722

DÉFENDEURS Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] non comparant, ni représenté Madame [P] [C], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 janvier 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 avril 2024 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 05 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06184 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PH2

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 28 août 2021, Monsieur [X] [E] [B] et Madame [I] [T] épouse [B] ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [H] [O] et Madame [P] [C] sur des locaux situés au [Adresse 4] [Localité 3], accompagnés d’une cave, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2 800 euros et d’une provision pour charges de 300 euros.

Par actes de commissaire de justice des 11 et 13 avril 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 9 300 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [H] [O] et Madame [P] [C] le 12 avril 2023.

Par assignations du 28 juin 2023, Monsieur [X] [E] [B] et Madame [I] [T] épouse [B] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [H] [O] et Madame [P] [C] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 3 100 euros à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, 15 500 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2023, terme de juin 2023 inclus, 1 500 euros en réparation du préjudice moral causé en application de l’article 1240 du code civil, 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 juillet 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l’audience du 31 octobre 2023, un renvoi a été ordonné, le représentant de Monsieur [H] [O] et Madame [P] [C] indiquant que ceux-ci ont quitté les lieux le 30 juillet 2023.

À l'audience du 19 janvier 2024, Monsieur [X] [E] [B] et Madame [I] [T] épouse [B], représentés, se désistent de leur demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion de Monsieur [H] [O] et Madame [P] [C]. Ils indiquent en effet que Monsieur [H] [O] et Madame [P] [C] ont donné congé le 30 juin 2023. Ils maintiennent en revanche leur demande de condamnation au titre de l’arriéré locatif, au titre de la réparation du préjudice moral et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ils précisent que les anciens locataires disposent de revenus confortables et qu’ils ont besoin des sommes demandées pour payer leur crédit immobilier.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Monsieur [H] [O] et Madame [P] [C] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Un courrier en date du 21 décembre 2023 de Maître [W] [L], représentante de Monsieur [H] [O], indique qu’elle s’est déssaisie de l’affaire le 1er décembre 2023.

Monsieur [X] [E] [B] et Madame [I] [T] épouse [B] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Monsieur [X] [E] [B] et Madame [I] [T] épouse [B] ont précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Monsieur [H] [O] et Madame [P] [C].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties a