PCP JTJ proxi fond, 17 avril 2024 — 24/00425
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [J] [O] [W] Monsieur [S] [O] [T] [K] [W]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Carine SMADJA
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00425 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZZK
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 17 avril 2024
DEMANDEUR Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 5] - [Adresse 2], Représenté par son syndicat la société FONCIA [Localité 6] RIVE DROITE sise [Adresse 3] représenté par Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1434
DÉFENDEURS - Madame [J] [O] [W] - Monsieur [S] [O] [T] [K] [W] tous deux demeurant c/o Monsieur [I] [N] - [Adresse 4] et tous deux non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL Garance JUBERT, Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 mars 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2024 par Garance JUBERT, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 17 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00425 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZZK
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon le relevé de propriété, Monsieur [S] [O] [T] [K] [W] et Madame [J] [O] [W] sont propriétaires des lots 19 et 47 au sein de l'immeuble situé au [Adresse 5] et [Adresse 2] dans le [Localité 1] et soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d'huissier du 4 décembre 2023 et alléguant d'un arriéré dans le paiement des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son Syndic en exercice, a fait assigner Monsieur et Madame [W] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux visas des articles 10 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application du 17 mars 1967 et aux fins de condamner les co-propriétaires à lui payer les sommes suivantes : -Solidairement, 4.261,66 euros, correspondant aux charges de copropriété impayées au 1er octobre 2023 (4ème trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023, -2.131,53 euros au titre des frais de recouvrement prévus à l'article 10-1, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023, -2 000 euros de dommages et intérêts ; -2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée pour la première fois et retenue à l'audience du 12 mars 2024, lors de laquelle le Syndicat des copropriétaires, par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les termes de son assignation en actualisant sa créance principale à la baisse à la somme de 2.344,84 euros de charges compte tenu d'un paiement intervenu 3 janvier 2024.
Monsieur et Madame [W] cités à étude n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire . La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.Sur la demande en paiement des arriérés de charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Dans les termes de l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement te d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le Syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au Syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale, cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'approbation des comptes du Syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires, relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires verse aux débats : -la matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaires de Monsieur et Madame [W] -le règlement de copropriété, -les