Loyers commerciaux, 17 avril 2024 — 17/17866

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 17/17866 N° Portalis 352J-W-B7B-CMA4W

N° MINUTE : 1

Assignation du : 26 Décembre 2017

Jugement de fixation

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 17 Avril 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. MAINE VAUGIRARD [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Maître Denis THEILLAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0550

DEFENDERESSE

S.A. AC MONTPARNASSE [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Stéphanie PAILLER, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #D0091

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Pauline LESTERLIN, Juge, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Camille BERGER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 15 Janvier 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 25 janvier 1990, la SCI MAINE VAUGIRARD, a donné à bail à la SA AC MONTPARNASSE des locaux commerciaux à destination de restaurant, café et commerces de luxe dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1] pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 1990, moyennant un loyer en principal de 530.000 euros.

Par jugement du 9 juillet 2004, le juge des loyers commerciaux du Tribunal de Grande Instance de Paris a fixé le loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 1999 à la somme de 92.948,49 euros.

Par acte d'huissier du 22 juin 2007, la SCI MAINE VAUGIRARD a donné congé à la SA AC MONTPARNASSE avec offre de renouvellement à compter du 1er janvier 2008, moyennant un loyer annuel de 180.000 euros. Par jugement du 26 octobre 2012, le juge des loyer commerciaux du tribunal de grande instance de Paris a constaté que le bail s'était renouvelé à compter du 1er janvier 2008.

Par acte d'huissier du 9 novembre 2016, la SA AC MONTPARNASSE a demandé le renouvellement dudit bail pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2017.

Par un mémoire en demande notifié le 6 juin 2017, la SCI MAINE VAUGIRARD a sollicité la fixation du prix du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 237.600 euros en principal.

Par acte d'huissier du 26 décembre 2017, la SCI MAINE VAUGIRARD a assigné la SA AC MONTPARNASSE devant le juge des loyers commerciaux près le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir : - constater que, par l'effet de la demande de renouvellement délivrée le 9 novembre 2016, le bail portant sur les locaux sis [Adresse 2] s'est trouvé renouvelé pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er janvier 2017, aux mêmes clauses et conditions à l'exception du montant du loyer, - constater la survenance, au cours du bail expiré, des travaux de transformations et modificatifs notables dans les locaux de commercialité, favorable au commerce exercé, - constater que le preneur a réalisé, au cours du bail expiré, des travaux de transformations et modificatifs notables dans les locaux loués, - constater que le preneur a modifié, au cours du bail expiré, la destination contractuelle des locaux loués, - dire en conséquence que, par application de l'article L. 145-33 du code de commerce, le loyer du bail renouvelé doit être fixé en fonction de la valeur locative des locaux, - fixer le loyer desdits locaux à la somme de 237.600 euros par an en principal à compter du 1er janvier 2017, - condamner la SA AC MONTPARNASSE au paiement des intérêts au taux légal sur les arriérés de loyer depuis cette date et ce, à compter de chaque échéance, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, Subsidiairement, si le Tribunal ne pouvait statuer de plano : - désigner tel Expert qu'il plaira au Président du Tribunal avec mission de déterminer la valeur locative des locaux loués, telle que définie par l'article L.145-33 du code de commerce, - fixer en ce cas le loyer provisionnel du, pendant la durée de la procédure, à la somme demandée de 237.600 euros, En tout état de cause, - débouter la société locataire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires aux présentes, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société locataire en tous les dépens de la présente instance, en ce compris les éventuels frais d'expertise.

Par jugement du 20 décembre 2018, le juge des loyers commerciaux a :

- Constaté le principe du renouvellement du bail concernant les locaux situés [Adresse 1] à compter du 1er janvier 2017, - Ordonné une mesure d'expertise et désigné en qualité d'expert M. [F] [U], avec mission de procéder à l'examen des faits qu'allèguent les parties, et notamment en ce qui concerne la modification des facteurs locaux de commercialité, et rechercher la valeur locative des lieux loués au regard des caractéristiques du local, de la destination des li