PCP JTJ proxi fond, 17 avril 2024 — 24/01457

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [P] [K]

Copie exécutoire délivrée le : à Me Wilfried Xavier SAYADA

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01457 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GF7

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 17 avril 2024

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires PRINCIPAL MASSENA [Adresse 3] et [Adresse 4], pris en la personne de son syndic le cabinet NEOUZE-CLEMENT-GOUSSE (NCG IMMOBILIER) sis [Adresse 2] représenté par Me Wilfried Xavier SAYADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0964

DÉFENDERESSE Madame [P] [K] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Garance JUBERT, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 mars 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2024 par Garance JUBERT, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 17 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01457 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GF7

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P] [K] est propriétaire des lots 3531 et 3257 au sein de l'immeuble situé au [Adresse 1] dans [Localité 5] et soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte d'huissier du 20 février 2024 et alléguant d'un arriéré dans le paiement des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son Syndic en exercice, a fait assigner Madame [P] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux visas des article 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application du 17 mars 1967 et aux fins de condamner le co-propriétaire à lui payer les sommes suivantes : - 4.701,89 euros, correspondant aux charges de copropriété impayées au 7 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 mai 2021 et à compter de l'assignation pour le surplus, - 24 euros au titre des frais de recouvrement, - 1 500 euros de dommages et intérêts ; - 2 414,88 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été appelée pour la première fois et retenue à l'audience du 12 mars 2024, lors de laquelle le Syndicat des copropriétaires, par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les termes de son assignation.

Madame [P] [K], citée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I.Sur la demande en paiement des arriérés de charges de copropriété

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Dans les termes de l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement te d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le Syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au Syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale, cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

L'approbation des comptes du Syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires, relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires verse aux débats : -la fiche de renseignement hypothécaire, -le règlement de copropriété, -les procès-verbaux des assemblées générales des 22 octobre 2020, 31 mai 2021, 11 mai 2022 et 10 mai 2023 portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption des travaux, -une attestation de non-recours contre les assemblées générales de 2021 à 2023, ainsi que l'assignation en date du 6 janvier 2021 en contestation de l'Assemblée générale du 22 octobre 2020, -le contrat de Sy