PCP JCP ACR référé, 5 avril 2024 — 23/07657

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [K] [S] Madame [W] [C] ép [S]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvie LACROIX

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/07657 - N° Portalis 352J-W-B7H-C242G

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 05 avril 2024

DEMANDERESSE S.C.I IMMOBILIERE MARCEAU 81, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sylvie LACROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0874

DÉFENDEURS Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [W] [C] épouse [S], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 janvier 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 avril 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 05 avril 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07657 - N° Portalis 352J-W-B7H-C242G

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 9 septembre 2022, la société civile immobilière MARCEAU a consenti un bail d’habitation à M. [K] [S] et Mme [W] [C] épouse [S] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 3110 euros et d’une provision pour charges de 495 euros.

Par actes de commissaire de justice du 8 juin 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 14223,24 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [K] [S] et Mme [W] [C] épouse [S] le 12 juin 2023.

Par assignations du 15 septembre 2023, la société civile immobilière MARCEAU a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [K] [S] et Mme [W] [C] épouse [S] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :

- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,

- 25038,24 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,

- 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 septembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 10 janvier 2024, la société civile immobilière MARCEAU maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 18 janvier 2024, s'élève désormais à 36197,93 euros. La société civile immobilière MARCEAU considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle précise avoir été destinataire d'un courrier de congé des locataires à effet au 12 août 2023 mais précise qu'ils sont toujours dans les lieux.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [K] [S] et Mme [W] [C] épouse [S] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

La société civile immobilière MARCEAU ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

La société civile immobilière MARCEAU a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [K] [S] et Mme [W] [C] épouse [S].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société civile immobilière MARCEAU justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article