PCP JTJ proxi fond, 17 avril 2024 — 24/00378

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [V] [B] Madame [T] Épouse [R] épouse [B]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nathalie BUNIAK

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00378 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZIJ

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 17 avril 2024

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic le cabinet CRAUNOTsis [Adresse 2] représenté par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1260

DÉFENDEURS Monsieur [V] [B] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

Madame [T] Épouse [R] épouse [B] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Garance JUBERT, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 mars 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2024 par Garance JUBERT, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 17 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00378 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZIJ

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon le relevé de propriété, Monsieur [B] [V] et Madame [R] [T] épouse [B] sont propriétaires des lots 38 et 54 au sein de l'immeuble situé au [Adresse 1] dans le 18ème arrondissement de [Localité 3] et soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte d'huissier du 24 novembre 2023 et alléguant d'un arriéré dans le paiement des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son Syndic en exercice, a fait assigner Monsieur et Madame [B] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux visas des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application du 17 mars 1967 et aux fins de condamner les co-propriétaires à lui payer solidairement les sommes suivantes : - 6.875,76 euros, correspondant aux charges de copropriété et appels de travaux impayés du 1er avril 2020 au 1er octobre 2023 (4ème trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, - 900 euros de dommages et intérêts ; - 2 200 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - Ordonner la capitalisation des intérêts.

L'affaire a été appelée pour la première fois et retenue à l'audience du 12 mars 2024, lors de laquelle le Syndicat des copropriétaires, par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les termes de son assignation en actualisant sa créance principale à la baisse à la somme de 4.092,62 euros comprenant l'appel du 1er trimestre 2024 compte tenu d'un paiement intervenu 23 février 2024.

Monsieur et Madame [B], cités à étude à l'adresse du bien, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I.Sur la demande en paiement des arriérés de charges de copropriété

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Dans les termes de l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement te d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le Syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au Syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale, cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

L'approbation des comptes du Syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires, relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires verse aux débats : -la matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaires de Monsieur et Madame [B], -le règlement de coprop