PCP JCP ACR référé, 11 avril 2024 — 23/10088
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [G] [P] Madame [Z] [K]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/10088 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3T42
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 avril 2024
DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 3] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199
DÉFENDEURS Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 2] comparant en personne Madame [Z], [U] [K], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Joséphine DEMIGNE, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 février 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 avril 2024 par Joséphine DEMIGNE, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 11 avril 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/10088 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3T42
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12 octobre 2018, [Localité 3] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à M. [G] [P] et Mme [Z] [U] [K] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 424,56 euros et d’une provision pour charges de 186,41 euros.
Par actes de commissaire de justice du 4 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1890,76 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire insérée au bail.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [G] [P] et Mme [Z] [U] [K] le 6 septembre 2023.
Par assignations du 5 décembre 2023, [Localité 3] HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire à titre principal et subsidiairement la résiliation du bail aux torts et griefs de M. [G] [P] et Mme [Z] [U] [K], être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [G] [P] et Mme [Z] [U] [K] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,−2465,68 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 5 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,−500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 décembre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 7 février 2024, [Localité 3] HABITAT OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 7 février 2024, s'élève désormais à 2933,62 euros. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par les défendeurs. PARIS HABITAT OPH considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [G] [P] indique qu’il a effectué récemment plusieurs paiements. Il souhaite rester dans le logement.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Mme [Z] [U] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. PARIS HABITAT OPH sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement à la condition que M. [G] [P] transmette les justificatifs en lien avec sa situation sociale et personnelle avant le délibéré.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [G] [P] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
Par note en délibéré reçue le 7 février 2024, M. [G] [P] a transmis son avis d’imposition, ses bulletins de salaire ainsi que les documents relatifs à sa saisie sur salaire. Dans un courriel en date du même jour, il indique avoir entrepris une formation non rémunérée de décembre 2020 à juin 2021 ainsi qu’une formation en alternance de novembre 2021 à septembre 2022
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors dro