PCP JCP fond, 17 avril 2024 — 24/00808

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isabelle ULMANN Madame [M] [J]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/00808 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZSB

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 17 avril 2024

DEMANDERESSE La Société NASHIDEV dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Isabelle ULMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0449

DÉFENDERESSE Madame [M] [J] demeurant [Adresse 1] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Garance JUBERT, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 mars 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2024 par Garance JUBERT, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 17 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00808 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZSB

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat de location en date du 31décembre 1998, Monsieur et Madame [R] ont donné à bail à Monsieur [D] [K] [O], un logement situé au [Adresse 1] dans le [Localité 2]. Par avenant en date du 12 avril 2006, Madame [J] [M] est devenue titulaire du bail en lieu et place de son ancien concubin. Suivant acte authentique en date du 10 novembre 2021, la société NASHIDEV a acquis ledit bien auprès des consorts [R].

Par exploit d'huissier en date du 30 juin 2022, la société NASHIDEV a fait signifier à Madame [J] [M] un congé pour habiter à l'expiration du délai légal de deux ans, soit avec effet au 9 novembre 2023, afin d'y loger Monsieur [C] [I] et Madame [B] épouse [C] [T], résidant à l'étranger.

Par acte d'huissier signifié le 22 novembre 2023, la société NASHIDEV a fait assigner Madame [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux visas des articles 13 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de : - valider le congé pour habiter délivré le 30 juin 2022, - constater que Madame [J] [M] est occupante sans droit ni titre depuis le 10 novembre 2023, - ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force public et ordonner le transport et la séquestration des meubles, objets mobiliers garnissant le lieu loué, et ce, en garantie des indemnités d'occupation et de réparation qui pourraient être dues, - fixer à la somme de 2.283,72 euros le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle et condamner Madame [J] [M] à payer à la société NASHIDEV cette indemnité d'occupation plus les charges, à compter du 10 novembre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux, - condamner Madame [J] [M] à payer à la société NASHIDEV la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner Madame [J] [M] à payer à la société NASHIDEV la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience du 12 mars 2024, la société NASHIDEV, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé le montant de sa créance d'indemnité d'occupation à la somme de 2.333,72 euros, appel de loyer du mois de mars 2024 inclus. Elle a indiqué ne pas s'opposer aux demandes adverses concernant un délai pour quitter les lieux.

Madame [J] [M] a comparu à l'audience et a indiqué ne pas souhaiter rester dans les lieux mais solliciter un délai pour les quitter au 30 avril 2024. S'agissant des arriérés, elle a précisé avoir payé le loyer du mois de janvier 2024 et n'a contesté ni le principe ni le montant de la dette. Elle a justifié percevoir 971,37 euros au titre de l'allocation adulte handicapé. Elle n'a pas sollicité de délais de paiement.

La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I.Sur la validité du congé

Aux termes de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, soit avant sa modification par la loi du 27 juillet 2023, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.

A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur