PCP JCP ACR fond, 4 avril 2024 — 23/04189
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Victoire DE BARY
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fatiha BOUGHLAM
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/04189 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3NS
N° MINUTE : 1
JUGEMENT rendu le 04 avril 2024
DEMANDERESSE Association EMMAÜS SOLIDARITE (ANCIENNEMENT ASSOCIATION EMMAÜS), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Fatiha BOUGHLAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0144
DÉFENDEUR Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Victoire DE BARY de l’AARPI SHERPA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0575
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 avril 2024 par Marie-Laure KESSLER, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 04 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/04189 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3NS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2007, un contrat de résidence a été conclu entre l'association EMMAÜS SOLIDARITE et M. [I] [H], aux termes duquel, l'association a mis à disposition de ce dernier un logement T1’ dans la « Maison Relais » EMMAÜS [2] située [Adresse 4] à [Localité 3] pour une durée d’un mois renouvelable tacitement pour la même durée.
Par acte d’huissier signifié le 22 juin 2020, l’association EMMAÜS SOLIDARITE a délivré à M. [I] [H] un commandement de payer la somme de 13 922,09 € dans le délai de deux mois, visant la clause résolutoire prévue au contrat de résidence.
Par acte d’huissier signifié le 28 février 2023, l’association EMMAÜS SOLIDARITE a délivré à M. [I] [H] un commandement de payer la somme de 30 463,24 € dans le délai de deux mois, visant la clause résolutoire prévue au contrat de résidence.
Par acte d'huissier en date du 2 mai 2023, l'association EMMAÜS SOLIDARITE a fait assigner M. [I] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : constater la résiliation du contrat de résidence liant l'association au défendeur, subsidiairement prononcer la résiliation du contrat, ordonner l'expulsion sans délai du défendeur avec séquestration des biens meubles et suppression du délai de deux mois pour l'exécution de l'expulsion, la libération devant intervenir sous astreinte journalière de 50 € par jour,condamner M. [I] [H] à lui payer la somme de 31 578,48 € au titre de l’arriéré de redevances, condamner M. [I] [H] à lui payer une indemnité d’occupation de 600 € par mois à compter de la décision et jusqu’à la libération des lieux,le condamner à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A l'audience du 16 janvier 2024, l'association EMMAÜS SOLIDARITE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, dont elle a repris les termes oralement, à l’exception de sa demande relative à l’arriéré de redevances qu’elle a actualisé à la somme de 32 960,89 euros. Elle sollicite en outre le rejet des demandes de M. [I] [H].
Au soutien de ses demandes, l'association EMMAÜS SOLIDARITE se prévaut de la résiliation de plein droit du contrat de résidence au motif des impayés de redevances qui ont perduré malgré les relances qui ont été adressées au défendeur et aux démarches qui ont été faites pour lui proposer un accompagnement social.
M. [I] [H], assisté de son conseil, a conclu au débouté des demandes présentées à son encontre. Il estime que le commandement de payer est nul du fait de la mauvaise foi du demandeur. Il ajoute que la dette antérieure au 2 mai 2020 est prescrite. A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages subis et celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures développées par les parties à l’audience pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2024 et a été prorogé au 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le logement occupé par M. [I] [H] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du m