PCP JTJ proxi fond, 17 avril 2024 — 23/04163

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :S.A. LA BANQUE POSTALE

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Karène BIJAOUI-CATTAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 23/04163 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2AUZ

N° MINUTE : 2 JTJ

JUGEMENT rendu le mercredi 17 avril 2024

DEMANDEURS Madame [I] [S] épouse [H], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0613

Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0613

DÉFENDERESSE S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 17 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04163 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2AUZ

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [R] [H] et Madame [I] [S] épouse [H] sont titulaires d'un compte dans les livres de la BANQUE POSTALE auquel est rattachée une carte bancaire.

Madame [I] [S] épouse [H] a constaté qu'une somme de 1 279 euros avait été débitée de son compte le 14 février 2022 au profit de la société BOULANGER.

Elle a contesté cette opération par courrier du 16 février 2022 et a déposé plainte le même jour auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 3] indiquant avoir été trompée par une personne l'ayant contactée au téléphone et s'étant fait passer pour le service fraude de la banque.

Le 17 mars 2022 la BANQUE POSTALE a informé Madame [I] [S] épouse [H] qu'elle refusait de procéder au remboursement de cette somme au motif que la transaction avait fait l'objet d'une authentification par la saisie de son code personnel qu'elle avait utilisé ou divulgué à un tiers. Le 23 mai 2022 la BANQUE POSTALE a réitéré son refus.

Madame [I] [S] épouse [H] a saisi un conciliateur de justice mais en l'absence de réponse de la banque, la conciliation n'a pas pu aboutir.

Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023, Monsieur [R] [H] et Madame [I] [S] épouse [H] ont assigné la BANQUE POSTALE devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 1 279 euros, outre 500 euros de dommages et intérêts, 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

A l'audience du 16 janvier 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [R] [H] et Madame [I] [S] épouse [H], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir en application des articles 1103 et 1217 du code civil que la BANQUE POSTALE a manqué à son obligation de vigilance en ne bloquant pas l'opération, effectuée en même temps que d'autres opérations n'ayant pas abouti, alors que ces débits importants réalisés dans un court laps de temps, à plus de 300 km de leur domicile, et ne correspondant pas à leurs habitudes d'achat, présentaient une anomalie apparente.

A titre subsidiaire ils soutiennent que la banque est responsable en application des articles L.133-18 à 133-20 et L.133-23 du code monétaire et financier, car ils ont été victimes d'une fraude sans commettre de négligence grave, la banque devant en ce cas rembourser sans délai le montant du paiement non autorisé sauf à prouver que l'opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, ce que la banque ne fait pas.

La BANQUE POSTALE, assignée à personne morale (acte remis à Monsieur [B] [G], employé, qui a indiqué être habilité à le recevoir), n'a pas comparu ni personne pour elle.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2023.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de la BANQUE POSTALE régulièrement citée à l'instance, ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bienfondé.

Sur la demande en paiement

- Sur l'obligation de vigilance de la banque sur le fonctionnement du compte bancaire

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article L.561-6 du code monétaire et financier dispose que pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance const