3ème Ch.section B, 12 avril 2024 — 23/01983

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 3ème Ch.section B

Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 12 Avril 2024

N° RG 23/01983 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KGGA

Epoux [D]

(divorce):

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) )aux avocats le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [R] [A], [I] [U] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9] représentée par Maître Michèle BAGLIONE-SIMON de la SELARL BAGLIONE, NGUYEN, DE MONCUIT, avocats au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [H], [O] [D] né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES

COMPOSITION

Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 12 Avril 2024 date indiquée après prorogation du délibéré

Maître Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, Maître Michèle BAGLIONE-SIMON de la SELARL BAGLIONE, NGUYEN, DE MONCUIT

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [R] [U] et Monsieur [E] [D] se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11] (35), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de cette union:

- [W], né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 13], - [M], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 13], - [L], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 13].

Par assignation délivrée le 3 février 2023, Madame [U] a présenté une demande en divorce.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 5 juin 2023, le Juge aux affaires familiales a entre autres dispositions :

- Constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les père et mère, - Fixé la résidence des enfants au domicile maternel, - Débouté Madame [U] de sa demande de mesure d’instruction, - Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite à l’égard des enfants, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante, en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants: *Les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures, sauf départ en congés de Madame [U] à charge pour elle d’en informer le père au moins un mois à l’avance, - A compter de l’installation de Monsieur [D] dans un logement permettant l’accueil des enfants, dit que le droit d’accueil s’exercera sauf meilleur accord, a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18 heures, b) pendant les petites vacances scolaires: - les années paires: la première moitié des vacances scolaires, - les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires, c) pendant les vacances scolaires d’été: - les années paires: premier et troisième quarts des vacances scolaires - les années impaires: deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires, - Dit que le père est hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Par conclusions concordantes communiquées le 2 février 2024 , les époux sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et l’homologation de leur convention signée le 4 décembre 2023, réglant les conséquences de leur divorce en application de l’article 268 du Code Civil, sauf en ce qui concerne la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Madame [U] sollicite du juge aux affaires familiales de bien vouloir :

- Condamner Monsieur [D] au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 150 € par mois et par enfant soit au total 450 €, - Exclure l’intermédiation dans l’hypothèse où il serait déclaré impécunieux, - Le condamner à communiquer chaque année et au plus tard le 31 mars sa situation financière en transmettant à Madame [R] [U] son avis d’imposition sur les revenus de l’année précédente ainsi que les bulletins de salaire ou tout autre document justifiant ses revenus sur l’année en cours.

Sur ces demandes, Monsieur [D] sollicite quant à lui que soit constaté son état d’impécuniosité et qu’il soit dispensé de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune.

La procédure a été clôturée le 12 mars 2024 par ordonnance du 6 février 2024 et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 29 mars 2024, délibéré prorogé au 12 avril 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les art