3ème Ch.section D, 16 avril 2024 — 19/05825
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 16 Avril 2024
N° RG 19/05825 - N° Portalis DBYC-W-B7D-IOBO
Epoux [J]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats
2 Copies exécutoires délivrées aux parties (LRAR)
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDERESSE :
Madame [R] [S] [D] née le [Date naissance 7] 1984 à TOLIMA (COLOMBIE) domiciliée : chez Madame [N] [C] [Adresse 10] [Localité 13] représentée par Me Delphine DÉJOUÉ, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [M] [Y] [J] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 13] demeurant [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Marc-Olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Valentine GOHIN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 16 Avril 2024 date indiquée à l’issue des débats.
Me Delphine DEJOUE, Me Marc-olivier HUCHET EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [D] et Monsieur [U] [J] se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (35), sans contrat de mariage préalable. Un enfant est issu de cette union, [G] né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 13] Par requête enregistrée au greffe le 20 septembre 2019, Madame [R] [D] a introduit une procédure de divorce sur le fondement des articles 251 et suivants du code civil et 1106 du code de procédure civile.
Par ordonnance de non-conciliation du 02 juin 2020, le juge conciliateur a fixé les mesures provisoire suivantes : l'attribution de la jouissance du véhicule Tiguan à l'époux une pension alimentaire de 100 € par mois versée à l'épouse par l'époux au titre du devoir de secours l'exercice conjoint de l'autorité parentalela fixation de la résidence de l'enfant au domicile de la mère des droits de visite et d'hébergement paternels élargis une contribution paternelle à l'éducation et l'entretien de l'enfant à hauteur de 300 € par mois et le partage par moitié des dépenses exceptionnelles Le 18 juin 2020, Monsieur [U] [J] a interjeté appel de l'ordonnance de non conciliation et par ordonnance du 06 octobre 2020, la Cour d'appel de Rennes a constaté le désistement de l'appelant. Par acte d’huissier délivré le 19 avril 2021, Madame [R] [D] a assigné Monsieur [U] [J] en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
Monsieur [U] [J] s’est constitué sur cette assignation. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Madame [R] [D] régulièrement notifiées par RPVA le 19 janvier 2024 et à celles de Monsieur [U] [J] notifiées par RPVA le 24 septembre 2021 pour un exposé de leurs prétentions et moyens, étant précisé qu'aucun dossier de plaidoirie n'a été déposé dans les intérêts du défendeur. La mise en état de l'affaire a été clôturée le 23 janvier 2024 par ordonnance du même jour et le dépôt des dossiers fixé à l'audience du 27 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 02 juin 2020
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [U], [M], [Y] [J], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 13] (35), et de
Madame [R], [S] [D] , née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 11]-TOLIMA (COLOMBIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 13] (35), sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 12] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er septembre 2018 ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 257-2 du code civil ; Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; Déboute Madame [R] [D] de sa demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil.
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de