3ème Ch.section D, 16 avril 2024 — 23/00378

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 3ème Ch.section D

Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 11] - [Localité 9] - tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet D

3ème Chambre Civile

Le 16 Avril 2024

N° RG 23/00378 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KDFT

Epoux [U]

(divorce)

1 Copies certifiées conformes délivrées à l’avocat

2 Copies exécutoires délivrées aux parties (LRAR)

1 extrait à la CAF

1 copie dossier

le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDERESSE :

Madame [F] [I] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13] (TUNISIE) demeurant [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Valérie JULIEN, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005744 du 26/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [J] [U] né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 15] demeurant [Adresse 2] [Localité 10] non comparant, ni représenté

COMPOSITION

Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Valentine GOHIN, Greffier lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 16 Avril 2024

Me Valérie JULIEN EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [I] et Monsieur [E] [U] se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (TUNISIE), et ont opté pour un des régimes légaux prévu par la loi tunisienne.

Une enfant est issue de cette union, [G], née le [Date naissance 3] 2020. Par acte de commissaire de justice délivré le 11 janvier 2023, Madame [F] [I] a assigné Monsieur [E] [U] en divorce sans faire apparaître de fondement et en sollicitant la fixation de mesures provisoires.

Bien que régulièrement cité à étude par acte susvisé, Monsieur [E] [U] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 07 mars 2023, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a fixé les mesures provisoire suivantes : la compétence du juge français avec application de la loi françaisel'attribution de la jouissance du domicile familial à l'époux à compter du 11 janvier 2023, à charge pour lui d'en payer les loyers et charges afférents la remise des vêtements et objets personnels à l'un et l'autre des époux, l'exercice conjoint de l'autorité parentalela fixation de la résidence de l'enfant au domicile de la mère un droit de visite paternel les dimanches de 10 H à 17 H hors période de congés de la mère la prise en charge des trajets par le père une contribution paternelle à l'éducation et l'entretien de l'enfant à hauteur de 120 € par mois outre le partage par moitié des dépenses exceptionnelles Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Madame [F] [I] régulièrement signifiées le 08 décembre 2023 par commissaire de justice pour un exposé de ses prétentions et moyens. La mise en état de l'affaire a été clôturée le 23 janvier 2024 par ordonnance du même jour et le dépôt des dossiers fixé à l'audience du 27 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 07 mars 2023

Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [E], [J] [U], né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 15] (92), et de

Madame [F] [I], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13] (TUNISIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 12] (TUNISIE), sous un des régimes légaux prévu par la loi tunisienne

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 14] ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux

Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 11 janvier 2023 ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Constate que Madame [F] [I] ne formule pas de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositi