3ème Ch.section D, 16 avril 2024 — 21/04784

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 3ème Ch.section D

Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 15] - [Localité 13] - tél : [XXXXXXXX02]

Cabinet D

3ème Chambre Civile

Le 16 Avril 2024

N° RG 21/04784 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JLIX

Époux [C]

(divorce)

2 Copies exécutoires délivrées aux aux avocats

1 copie Juge des Enfants

1 copie Ministère public

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [T] épouse [C] née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 23] (MAROC) domiciliée chez Me Emilie FLOCH [Adresse 12] [Localité 18]

représentée par Me Emilie FLOCH, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009315 du 13/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [C] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 22] (MAROC) demeurant [Adresse 11] [Localité 18]

représenté par Me Isabelle BAGOT, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011177 du 08/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

COMPOSITION

Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Valentine GOHIN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 16 Avril 2024

Me Isabelle BAGOT, Me Emilie FLOCH EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [T] et Monsieur [R] [C] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 23] (MAROC), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de cette union : [M] [C], né le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 18] (35),[B] [C], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 18] (35),Anas [C], né le [Date naissance 10] 2018 à [Localité 18] (35). Le 13 octobre 2020, Madame [Z] [T] a saisi le juge aux affaires familiales de Rennes afin d'obtenir la délivrance d'une ordonnance de protection, ce en quoi elle a été déboutée par décision du 20 octobre 2020.

Madame [Z] [T] a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 23 avril 2021, la Cour d’appel de Rennes a infirmé la décision du premier juge et a, en conséquence, délivré une ordonnance de protection et : interdit à Monsieur [C] de recevoir ou de rencontrer Madame [T] ainsi que d’entrer en relation avec elle, sauf pour les nécessités de l’exercice de l’autorité parentale et de son droit de visite, autorisé Madame [T] à résider séparément de son époux ordonné l’attribution à Monsieur [C] de la jouissance du domicile familial, maintenu un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence des enfants chez la mère,accordé un droit de visite en lieu neutre au père constaté l'état d'impécuniosité du père Par ordonnance du 13 juillet 2021, Madame [T] a été autorisée à assigner à bref délai Monsieur [C] en divorce devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de Rennes.

Par acte d’huissier délivré le 20 juillet 2021, Madame [Z] [T] a assigné Monsieur [R] [C] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande et sollicitant la fixation de mesures provisoires.

Monsieur [C] s’est constitué sur cette assignation.

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 12 octobre 2021, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a : constaté la compétence du juge français avec application de la loi française attribué, à compter de la demande en divorce, la jouissance du logement familial à l’époux, à charge pour lui d’en payer les loyers et frais afférents,ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et effets personnels, dit, qu’à compter de la demande en divorce, Monsieur [C] prendra en charge le remboursement du prêt à la consommation [16] souscrit en 2015, à titre d’avance dans le cadre des opérations de liquidation partage, débouté Madame [T] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,maintenu la résidence des enfants chez la mère, dit que le père bénéficiera d’un droit de visite en lieu neutre à l’égard des enfants pendant 6 mois et qu'à l'issue de ce délai, le père pourra exercer sur les enfants communs un droit de visite au domicile paternel ou en tout autre lieu choisi d’un commun accord entre les parents, sur la journée, deux fois par mois, avec un passage de bras afin de permettre à Madame [T] de déposer les enfants en lieu neutre, puis de les reprendre après la visite, sans rencontre avec le père et selon des modalités à organiser avec l’EREP 35,dit que le père bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique à l’égard des enfants qui s’exercera chaque semaine, le dimanche de 18 heures à 19 heures,constaté l’état d’impécuniosité du père et débouté Madame [T] de sa demande de paiement d’une pension alimentaire.Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 22 février 2022 Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Madame [Z] [T] régulièrement notifiées par RPVA le 24 novembre 2023 et à celles de Monsieur