Chambre des Référés, 16 avril 2024 — 24/00036

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 AVRIL 2024

N° RG 24/00036 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZFG Code NAC : 30B

DEMANDERESSE

CARMILA FRANCE, société par actions simplifié, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 799 828 173, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Sylvie GAZAGNE de la SCP GAZAGNE & YON, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 511, avocat postulant et par Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau d’EURE, avocat plaidant,

DEFENDERESSE

ONE CUISINE, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 905 163 671, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée

***

Débats tenus à l'audience du : 20 Février 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024, prorogé au 05 Avril 2024 et prorogé une dernière fois au 16 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 27 novembre 2020, la société CARMILA FRANCE a donné à bail, à la société CUISINE PRIVEE, avec faculté de substitution au profit de toute société franchisée de la société CUISINE PRIVEE, des locaux d'une surface de 136 mètres carrés environ situés au sein de la galerie marchande du centre commercial Carrefour situé [Adresse 3]. Le bail a été conclu moyennant un loyer annuel de base de 42.000 euros HT et hors charges, outre un loyer variable correspondant à la différence positive entre le loyer annuel de base et 5% HT du chiffre d'affaires hors taxes et hors charges réalisé par le preneur.

Le bailleur a consenti un allégement de loyer pendant 24 mois ainsi qu'une franchise de loyer de deux mois.

Suivant avenant n°1 en date du 1er février 2022, les parties ont pris acte que la faculté de mise en substitution avait été mise en oeuvre au profit de la société ONE CUISINE laquelle est venue aux droits et obligations de la société CUISINE PRIVEE.

Des impayés étant rapidement apparus, suivant protocole en date du 19 octobre 2022, la société CARMILA France a accepté un règlement mensuel du loyer par le preneur du 1er octobre 2022 jusqu'au 31 mars 2023. Aux termes de ce protocole et à titre de reconnaissance de dettes la société ONE CUISE a reconnu devoir à la société CARMILA France la somme de 23.649,60 euros TTC correspondant aux loyers, charges taxes et accessoires impayés au 1er octobre 2022. Un échéancier a été mis en place, lequel n'a pas été respecté.

Le 08 décembre 2022, la société CARMILA FRANCE a fait délivrer un premier commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire. Un second commandement de payer a été délivré le 14 juin 2023 pour la somme totale de 60.197,83 euros.

Par acte de commissaire de justice du 05 janvier 2024, la société CARMILA FRANCE a fait assigner en référé la SARL ONE CUISINE afin de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail au 17 juillet 2023, - ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - ordonner le retrait par la société ONE CUISINE des meubles dans un délai de 08 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir dont le coût sera exclusivement supporté par la société ONE CUISINE, - Ordonner que passé ce délai de 08 jours, faute de retrait amiable la société CARMILA France sera autorisée à enlever les meubles et à les entreposer dans tel bien qu'elle déterminera dans l'attente de leur vente forcée, - autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux, - condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 93.947,91 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires suivant décompte arrêté au 09 octobre 2023, outre les intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux d'intérêt légal majoré de 5 points par mois de retard conformément au point E de l'article 9, à compter du 08 décembre 2022, date du premier commandement, jusqu'à complet paiement et capitalisation des intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d'un an, par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner la société ONE CUISINE à verser, à titre de provision, à la société CARMILA France la somme de 9.394,72 euros au titre de l'indemnité en application du point E de l'article 9 du bail, arrêtée provisoirement au 09 octobre 2023, outre intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux d'intérêt légal majoré de cinq points, à compter du 08 décembre 2022, date du premier commandement, jusqu'à complet paiement, et capitalisat