Chambre sociale TASS, 17 avril 2024 — 23/00092
Texte intégral
ARRET N°
-----------------------
17 Avril 2024
-----------------------
N° RG 23/00092 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHAS
-----------------------
[X] [C]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
----------------------
Décision déférée à la Cour du :
10 juillet 2023
Pole social du TJ de BASTIA
23/00070
------------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Madame [X] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, Conseillère
Mme ZAMO, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES TERMES DU LITIGE :
Par requête reçue le 11 mars 2023 au Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA, Madame [X] [C] a formé recours envers la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE lui ayant été notifiée le 29 septembre 2022 avant confirmation par la commission de recours amiable de l'organisme de protection sociale, au sujet du montant de la pension d'invalidité de catégorie 1 servie depuis le 3 mars 2009 et fixée à un montant brut annuel de 4 570,61 euros, représentant 380,88 euros mensuels.
Suivant jugement du 10 juillet 2023, la juridiction saisie a débouté Madame [X] [C] de l'ensemble de ses demandes, avant de la condamner aux dépens.
Suite à sa déclaration d'appel enregistré le 31 juillet 2023, Madame [X] [C] a entendu par voie d'écritures souligner de plus fort la position soutenue en première instance, rappelant les termes adoptés par la commission de recours amiable d'Isère le 28 décembre 2009, indiquant expressément :
'La commission après examen du dossier décide à titre exceptionnel d'accorder à l'assurée une nouvelle étude du montant de sa pension d'invalidité en prenant en compte comme année de référence l'année 1995 et invite les serices administratifs à procéder à une régularisation du dossier dans le cas où ce calcul serait plus favorable à l'assurée'.
Et fait valoir que le litige porte, par comparaison entre la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Grenoble du 25 juin 2009 et celle de la CPAM de la Haute-Corse du 29 septembre 2022, non pas sur le salaire de comparaison, mais uniquement sur l'année retenue pour fixer la pension d'invalidité de Madame [C], compte tenu du caractère dérogatoire de la décision adoptée.
Avant de relever les multiples pathologies dont l'assurée sociale est atteinte, étant précisé qu'il a fallu attendre 12 ans pour que le diagnostic de névralgie pudendale soit établi avec une polyarthrite fibromyalgie, tandis que son état s'est encore compliqué par la survenue d'un infarctus.
Au terme de ses écritures, Madame [X] [C] demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement du pôle social en date du 10 juillet 2023, qui a débouté Madame [X] [C] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens;
Et statuant de nouveau
INFIRMER la décision de rejet de la CRA de la HAUTE-CORSE qui a rejeté la contestation de Madame [C] à l'encontre de la décision de la CPAM de HAUTE-CORSE en date du 29 septembre 2022.
Faire droit à la contestation de Madame [C]
Juger que la pension d'invalidité doit être calculée sur la base de la décision définitive de la [4] en date du 28.12.2009".
Juger que cette pension sera calculée en prenant en compte comme année de référence l'année 1995 uniquement.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par son conseil habituel, entend soutenir dans ses conclusions établies en vue de l'audience d'examen utile de la situation en litige, une argumentation confirmant la position adoptée par la commission de recours amiable siégeant en son sein, dans la mesure où il a été fait à cette occasion exacte application des textes applicables.
Et principalement des d