CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 avril 2024 — 21/01840

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 17 AVRIL 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/01840 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAY3

S.A.S. BRODERIE DE LOMAGNE

c/

Madame [P] [A]

S.E.L.A.R.L. FIRMA es qualité de mandataire judiciaire de la SAS Broderie de Lomagne

S.C.P. C.B.F Associés es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Broderie de Lomagne

UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A DE [Localité 4] mandataire de l'AGS du Sud Ouest

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 mars 2021 (R.G. n°F 18/01832) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 29 mars 2021,

APPELANTE :

SAS Broderie de Lomagne, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 8]

N° SIRET : 407 718 527

représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [P] [A]

née le 20 Septembre 1971 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTES :

S.E.L.A.R.L. FIRMA prise en la personne de son représentant légal

es qualité de mandataire judiciaire de la SAS Broderie de Lomagne, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

S.C.P. C.B.F Associés, prise en la personne de son représentant légal es qualité d'adminsitrateur judiciaire de la SAS Broderie de Lomagne, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A DE [Localité 4] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité [Adresse 5]

non représentées

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P] [A], née en 1971, a été engagée en qualité d'employée de production par la SAS Broderie de Lomagne, par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 9 mai au 8 novembre 2016.

La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 9 février 2017, avec reprise d'ancienneté au 9 mai 2016.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de textile dans le cadre du contrat à durée déterminée, et celle de la vente à distance pour le contrat de travail à durée indéterminée.

Mme [A] a été placée en arrêt maladie du 12 juin au 22 juillet 2018.

Par lettre datée du 20 août 2018, Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 août suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.

La salariée a été placée en arrêt de travail du 21 août au 2 septembre 2018, avant d'être licenciée le 5 septembre 2018 pour faute grave pour diffamation à l'encontre de collègues, insubordination, absence non autorisée et injustifiée, termes déloyaux et malveillants à l'égard de la hiérarchie.

A la date du licenciement, Mme [A] avait une ancienneté de deux ans et trois mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Le 3 décembre 2018, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant la communication des feuilles de pointage sous astreinte, à défaut des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre diverses indemnités, dont une pour travail dissimulé, défaut de préservation de la santé et de la sécurité de la salariée, défaut de transmission de l'attestation de salaire destinée au paiement des indemnités journalières, défaut d'organisation d'élection de délégués du personnel, outre un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.

Par jugement rendu le 1er mars 2021, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la société Broderie de Lomagne à remettre à Mme [A] les bulletins de paie de juillet, août, septembre et novembre 2016,

- condamné la société Broderie de Lomagne à verser à Mme [A] les sommes suivantes :

* à ti