CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 avril 2024 — 21/02202

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 17 AVRIL 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/02202 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBXY

S.A.R.L. YAKEME SGS

c/

Madame [K] [E]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mars 2021 (R.G. n°F 19/00139) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 14 avril 2021,

APPELANTE :

SARL Yakeme SGS, établissement principal exerçant sous l'enseigne Fitnea, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 1]

N° SIRET : 448 396 325

représentée par Me Yannick HELIAS, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉE :

Madame [K] [E]

née le 01 février 1985 à [Localité 3] de nationalité française

Profession : Coach sportif, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [K] [E], née en 1985, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2017 par la SARL Yakeme SGS, qui exploite un centre de remise en forme sous l'enseigne Fitnea, en qualité de 'coach sportif', groupe 3 de la convention collective nationale du sport.

Par avenant contractuel du 18 février 2017, il a été convenu qu'en plus de ses missions d'éducatrice sportive, Mme [E] remplirait la fonction de manager Fitness, consistant à encadrer et animer l'équipe, organiser le travail de chacun, gérer le planning de présence de l'équipe, préparer le programme des cours, veiller au bon fonctionnement de la salle, organiser les événementiels du centre et déterminer avec la direction une stratégie commerciale et de marketing.

En contrepartie de ces prestations, il était prévu le versement à la salariée d'une prime mensuelle de 323,50 euros, s'ajoutant au salaire contractuel initialement convenu de 1.940 euros bruts, cette prime devant être revue au mois de septembre 2017.

Par lettre du 28 juin 2019, l'employeur a indiqué à Mme [E] qu'il mettait fin à ses fonctions de manager; invoquant des raisons 'd'insuffisance professionnelle et économique' et précisant que l'avenant de février 2017 devenait caduc à partir du 1er juillet 2019.

Par lettre remise en main propre le 22 juillet 2019, la société a convoqué la salariée à un entretien pour 'une mise au point', fixé au 25 juillet suivant.

Par lettre du 23 juillet, Mme [E] a sollicité le report de l'entretien au motif, d'une part, que l'objet de celui-ci n'était pas précisé et que, d'autre part, le délai n'était pas suffisant pour lui permettre de se faire assister et a précisé transmettre ces courriers à l'inspection du travail.

La date de l'entretien a été reportée au 3 septembre 2019 par lettre de l'employeur du 24 juillet 2019.

Le 25 juillet 2019, la société a reçu la visite de l'inspection du travail qui lui a adressé le 2 août 2019 un courrier relevant des irrégularités concernant notamment la situation de Mme [E], à savoir, baisse de sa rémunération, non-versement de la prime manager et non-paiement de la prime conventionnelle d'ancienneté.

Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 1er au 9 août puis en congés payés du 12 au 31 août 2019.

Par lettre datée du 9 août 2019, la salariée a contesté la 'rétrogradation' résultant du courrier du 28 juin 2019 et sollicité des régularisations de sa rémunération sous huitaine, évoquant des soldes de salaire dûs au regard du contrat, soit 58,40 euros en 2017, 536,40 euros en 2018 et 112,36 euros en 2019, le non-respect du maintien du salaire lors de deux arrêts de travail pour maladie en février et mai représentant des sommes dues de 98,21 et 223,87 euros et, enfin, le non-paiement de la prime d'ancienneté en 2019, soit une somme due de 119,13 euros.

Le 22 août 2019, l'employeur lui a répondu qu'il lui fallait du temps pour apporter des réponses précises à ses doléances dont certaines lui semblaient sans fondement.

Par lettre en date du 3 septembre 2019,