Chambre 3 A, 15 avril 2024 — 23/00627

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Texte intégral

MINUTE N° 24/204

Copie exécutoire à :

- Me Noémie BRUNNER

- Me Christine

LAISSUE-STRAVOPODIS

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 15 Avril 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00627 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAH3

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 janvier 2023 par le juge de l'exécution de Haguenau

APPELANTE :

S.C.I. [J]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉS :

Maître [W] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR

Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] CATHEDRALE, (dénommée anciennement [Localité 7] GUTENBERG) Association coopérative inscrite à responsabilité limitée auprès du Tribunal Judiciaire de Strasbourg sous le numéro V I I/0021, représentée par son représentant légal.

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR

S.C.P. THIERRY RIEGER & [W] [Z] ASSOCIES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LAETHIER, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

La Sci [J], domiciliée au [Adresse 4] à [Localité 9], constituée le 23 octobre 2019 entre Monsieur [K] [I] et Monsieur [J] [I] et dont l'objet social est l'acquisition, l'administration, l'exploitation par bail, la location ou autrement, des immeubles qui lui appartiendront et généralement toutes opérations civiles se rattachant directement ou indirectement à cet objet, a été immatriculée au registre du commerce du tribunal judiciaire de Strasbourg le 15 juin 2020.

Par acte reçu en la forme authentique le 19 juin 2020 par la Scp Thierry Rieger et [W] [Z], notaires associés à Strasbourg, la Caisse de Crédit mutuel [Localité 7] Gutenberg, devenue Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Cathédrale (ci-après dénommée la banque) a consenti à la Sci [J] un prêt immobilier Modulimmo d'un montant de 370 000 €, remboursable en 240 échéances successives mensuelles d'un montant de 1 836,92 € l'une, au taux effectif global de 1,80 % l'an, ayant pour objet le financement du prix d'achat d'un immeuble de 200 m² comprenant 3 logements et dix pièces à titre de résidence principale d'un ou plusieurs locataire et situé [Adresse 4] à [Localité 6].

Chacun des consorts [I] s'est engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme de 120 000 €.

Par ailleurs ce prêt était garanti par une hypothèque conventionnelle inscrite sur le bien financé.

Par décision en date du 15 décembre 2020, le conseil d'administration de la Fédération du Crédit mutuel centre Est Europe a placé la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Gutenberg sous administration provisoire pendant six mois avec effet immédiat et a mis fin au mandat de ses président, administrateurs ou conseillers.

Lui faisant grief d'avoir fourni des éléments erronés quant à la propriété par Monsieur [K] [I] d'un bien immobilier en Italie, libre de toute charge et de déclarations des associés de la Sci [J] pour justifier de leurs revenus en discordance avec les fiches de paie sollicitées par la banque à la suite de mouvements suspects sur le compte de la société, la banque a, par courrier recommandé en date du 30 mars 2021, notifié à la Sci [J] la déchéance du terme avec effet immédiat du prêt notarié souscrit en se prévalant de la clause d'exigibilité immédiate prévue au contrat qui prévoyait que le prêteur pouvait se prévaloir de la déchéance du terme « si l'emprunteur a déclaré ou fourni au prêteur des informations ou des documents qui ne sont pas exacts, sincères et véritables, de nature à compromettre le remboursement du crédit » et de l'article 10 des mêmes conditions générales stipulant que « en outre, toute mise à disposition de fonds ne pourra intervenir qu'à la condition que les déclarations effectuées par l'emprunteur sur sa situation soient exactes, qu'aucun événement constituant un cas d'exigibilité anticipée prévu aux présentes ne soit intervenu et que les éléments, nota