Chambre Sociale-Section 1, 17 avril 2024 — 21/02581
Texte intégral
Arrêt n°24/00131
17 avril 2024
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N° RG 21/02581 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FTMK
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
22 septembre 2021
F 19/1033
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Dix sept avril deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Mme [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Association GROUPE SOS SENIORS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Frédérique DUMUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme Kely SOARES DE CARVALHO, Greffière stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [S] a été embauchée par l'association Groupe SOS Seniors à compter du 20 octobre 2015 en qualité d'agent des services logistiques niveau 1, en exécution de plusieurs contrats de travail à durée déterminée jusqu'au 31 août 2016.
A compter du 1er septembre 2016 Mme [S] a été employée en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 75,84 heures par mois au sein de l'EHPAD [4] à [Localité 3], avec application de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif.
Mme [S] a, par lettre en date du 28 novembre 2018, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Par requête enregistrée le 29 novembre 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de faire juger que la prise d'acte de la rupture a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de faire requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, et d'obtenir une indemnité pour travail dissimulé ainsi que divers montants au titre du dépassement des heures complémentaires et au titre de la rupture.
Par jugement en date du 22 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :
« Déclare la demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein de Mme [S] [U] prescrite pour les demandes antérieures au 9 septembre 2017,
Déclare la demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein de Mme [S] [U] recevable pour les demandes à compter du 9 septembre 2017 mais non-fondée,
Déboute Mme [S] [U] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, au titre des congés payés y afférents et du rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté,
Fixe le salaire moyen brut mensuel de Mme [S] [U] à la somme de 751,45 euros brut,
Déclare irrecevables car prescrites les demandes formulées par Mme [S] [U] au titre de la prise d'acte de la rupture de contrat,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme [S] [U] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés sur préavis, de l'indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur les demandes au titre de la remise des documents rectifiés tels que le bulletin de salaire, l'attestation Pôle emploi, le solde de tout compte sous astreinte et la liquidation de l'astreinte.
Déclare recevables les demandes de Mme [S] [U] au titre du dépassement des heures complémentaires et du non-respect de la durée maximale de travail,
Condamne le Groupe Sos Seniors à payer à Mme [S] [U] la somme de 3 500 euros de dommages et intérêts pour le dépassement des heures complémentaires au-delà du tiers du temps contractuel,
Condamne le Groupe Sos Seniors à payer à Mme [S] [U] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail,
Déboute Mme [S] [U] de sa demande au titre du travail dissimul