Chambre sociale, 17 avril 2024 — 22/01526
Texte intégral
Arrêt n°
du 17/04/2024
N° RG 22/01526
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 17 avril 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 25 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 22/00152)
Monsieur [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SARL DISPRO REIMS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocats au barreau de REIMS et par Me Laure MARQUES de l'AARPI AN'KA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 17 avril 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 mars 2014, la SARL Dis-Pro France a embauché Monsieur [T] [L] en qualité de chauffeur livreur à compter du 1er avril 2014.
Le contrat de travail de Monsieur [T] [L] était transféré au profit de la SARL Dis-Pro à compter du 1er novembre 2016.
Le 5 novembre 2019, Monsieur [T] [L] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la SARL Dis-Pro.
Le 30 octobre 2020, Monsieur [T] [L] saisissait le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande tendant à voir requalifier sa prise d'acte en une rupture présentant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 25 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la SARL Dis-Pro à payer à Monsieur [T] [L] les sommes de :
. 1140,07 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires à 25 % de janvier à septembre 2019 ;
. 114 euros au titre des congés payés afférents ;
. 1328,88 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires à 50 % de janvier à septembre 2019 ;
. 132,88 euros au titre des congés payés afférents ;
- dit que la prise d'acte de Monsieur [T] [L] a l'effet d'une démission ;
- dit que la SARL Dis-Pro devra remettre à Monsieur [T] [L] les documents de fin de contrat modifiés dans un délai d'un mois après la notification du jugement, faute de quoi une astreinte de 10 euros par jour et pour l'ensemble des documents commencerait à courir ; astreinte que le conseil s'est réservé la faculté de liquider ;
- condamné Monsieur [T] [L] à payer à la SARL Dis-Pro la somme de 1868,66 euros bruts d'indemnité de préavis ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail ;
- partagé les dépens par moitié entre les parties.
Le 4 août 2022, Monsieur [T] [L] a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 7 avril 2023, Monsieur [T] [L] demande à la cour :
- d'infirmer la décision en toutes ses mesures utiles ;
statuant à nouveau ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Dis-Pro à lui payer les sommes de :
. 1140,07 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires à 25 % de janvier à septembre 2019 ;
. 114 euros au titre des congés payés afférents ;
. 1328,88 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires à 50 % de janvier à septembre 2019 ;
. 132,88 euros au titre des congés payés afférents ;
- de l'infirmer pour le surplus ;
- de condamner la SARL Dis-Pro à lui payer les sommes de :
. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des amplitudes hebdomadaires et journalières ;
. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
. 6,33 euros au titre des rappels de majorations d'heures de nuit pour l'année 2019 ;
- de dire et juger encore que la SARL Dis-Pro a porté atteinte à sa liberté d'expression et a adopté à son endroit un comportement discriminatoire ;
- de dire et juger que sont caractérisés les manquements graves dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, à la charge de la SARL Dis-Pro ;
en conséquence ;
- de requalifier la prise d'acte de la rupture de son c