Chambre sociale, 17 avril 2024 — 23/00851

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Texte intégral

Arrêt n°

du 17/04/2024

N° RG 23/00851

FM/ML

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 17 avril 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 4 mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section commerce (n° F 22/00108)

S.A.S. URBASER ENVIRONNEMENT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SCP JUDICIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉS :

Monsieur [B] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par la SCP ROYAUX, avocats au barreau des ARDENNES

S.A. ONYX EST

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par la SCP PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 17 avril 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président de chambre

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Maureen LANGLET, greffier placé

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [T] a été embauché par la SA Onyx Est dans la cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2009 avec reprise d'ancienneté au 3 juillet 1995, en qualité de conducteur d'engins.

Il a été placé en arrêt maladie du 20 décembre 2018 au 31 août 2021.

A compter du 14 mai 2019, la société Urbaser Environnement a été déclarée adjudicataire du marché des déchetteries de la communauté du [Localité 5] en lieu et place de la société Onyx Est.

Par lettre du11 juin 2019, la SAS Urbaser Environnement a informé M. [B] [T] de la reprise de son contrat de travail, sur le fondement de l'annexe V de la convention collective des activités du déchet.

Par courrier du 20 juin 2019, M. [B] [T] a refusé le contrat de travail proposé par la société Urbaser Environnement en raison de la baisse de son coefficient et de son salaire brut.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2019, la SAS Urbaser Environnement a indiqué à M. [B] [T] qu'aucune perte de salaire n'était envisagée en raison de l'allocation d'une prime de salaire.

A compter de mai 2019, M. [B] [T] n'a plus reçu de bulletin de salaire et n'a plus été affilié à la mutuelle du groupe.

Le 15 février 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de voir constater le transfert de son contrat de travail à la SAS Urbaser Environnement à compter du 14 mai 2019 et solliciter la condamnation de la SA Onyx Est ou de la SAS Urbaser Environnement au paiement de rappels de salaires et de sommes à caractère indemnitaire.

Par jugement du 4 mai 2023, le conseil de prud'hommes a :

- rejeté la demande in limine litis de la SA Onyx Est de voir révoquer l'ordonnance de clôture du 20 octobre 2022 ;

- rejeté la demande in limine litis de la SAS Urbaser Environnement de voir prononcer un sursis à statuer ;

- constaté que le contrat de travail de M. [B] [T] a été transféré depuis le 14 mai 2019 à la SAS Urbaser Environnement ;

- condamné la SAS Urbaser Environnement à payer à M. [B] [T] les sommes suivantes :

89.931,60 euros bruts à titre de rappel de salaires arrêté au 15 mai 2022,

8.993,31 euros bruts à titre des congés payés afférents,

500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à la SAS Urbaser Environnement à remettre à M. [B] [T] un bulletin de paie rectificatif conforme au présent jugement ;

- ordonné à la SAS Urbaser Environnement de justifier à M. [B] [T] de son affiliation à son assurance complémentaire santé ;

- débouté M. [B] [T] du surplus de ses demandes ;

- condamné la SAS Urbaser Environnement à payer à la SA Onyx Est la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SAS Urbaser Environnement de ses demandes reconventionnelles ;

- débouté la SA Onyx Est du surplus de ses demandes reconventionnelles ;

- dit que les dépens, y compris les éventuels frais d'huissier de justice engagés par M. [B] [T], pour faire procéder à l'exécution forcée du jugement, seront supportés par la SAS Urbaser Environnement.

Le 25 mai 2023, la SAS Urbaser Environnement a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a :

- rejeté la demande in limine litis de la SA Onyx Est de voir révoquer l'ordonnanc