Chambre sociale, 17 avril 2024 — 23/00896

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Texte intégral

Arrêt n°

du 17/04/2024

N° RG 23/00896

AP/MLS/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 17 avril 2024

APPELANT :

d'un jugement rendu le 23 mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section Encadrement (n° F 22/00050)

Monsieur [H] [T]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Hélène MELMI, avocat au barreau de l'AUBE

INTIMÉE :

L'ASSOCIATION CONSEIL DEVELOPPEMENT HABITAT URBANISME (CDHU)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 17 avril 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

M. [H] [T] a exercé les fonctions de directeur de l'association Conseil Développement Habitat Urbanisme (ci-après le CDHU), de 1979 à 2016.

Le 16 décembre 2015, il a été licencié pour motif économique.

Le 1er juillet 2016, il a liquidé ses droits à la retraite.

Le 1er septembre 2016, il a conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec le CDHU, en qualité de délégué général. L'objectif était de permettre une passation de relais avec le nouveau directeur du CDHU, M. [M] [V], engagé en mai 2016 qui, par la suite, a quitté ses fonctions en juin 2019.

Dans le même temps, M. [H] [T] a exercé des activités de directeur et de directeur général, à temps partiel, dans trois autres structures (SICAHR de l'Aube, Soliha 89-58, Soliha 52) qui interagissent avec le CDHU.

Le 1er octobre 2019, un directeur général, M. [U], a été embauché au sein du CDHU et M. [H] [T] a été maintenu dans ses fonctions de délégué général.

Le 25 avril 2022, trois courriers ont été notifiés à M. [H] [T] :

- une demande de restitution d'un véhicule de service,

- une mise en demeure de remise d'un fichier informatique contenant les informations relatives aux immobilisations de l'association,

- une notification du terme de toute délégation de pouvoirs et de signature.

Le 16 mai 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mise à la retraite pour un entretien fixé le 24 mai 2022.

Par courrier du 23 mai 2022, M. [H] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Se prévalant d'un statut de salarié protégé en raison d'un mandat de conseiller prud'homal et estimant avoir été victime de harcèlement moral, M. [H] [T] a saisi, le 3 août 2022, le conseil de prud'hommes d'Epernay de demandes tendant à :

- faire juger que la prise d'acte avait les effets d'un licenciement nul ;

- faire condamner l'association employeur à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance, à capitaliser, les sommes suivantes :

. 55 814,20 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la violation du statut protecteur,

. 25 760,40 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul ;

. 6 440,10 euros d'indemnité légale de licenciement,

. 12 880,20 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

. 1 288,02 euros de congés payés afférents

. 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral,

. 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

En réplique l'employeur a conclu au débouté, et à titre reconventionnel, a demandé la condamnation du salarié à lui payer la somme de 12 880,20 euros au titre du préavis non effectué outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 23 mai 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission ;

- dit que M. [H] [T] n'avait pas subi de harcèlement moral ;

- débouté M. [H] [T] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [H] [T] à payer au CDHU les sommes suivantes :

12 880,20 euros à titre d'indemnisation correspondant à la rémunération qui