Chambre sociale, 17 avril 2024 — 23/00903

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Texte intégral

Arrêt n°

du 17/04/2024

N° RG 23/00903

FM/ML

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 17 avril 2024

APPELANT :

d'un jugement rendu le 14 avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section commerce (n° F 22/00140)

Monsieur [T] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉE :

S.A.R.L. TRANSFIM

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL FRANCK DEMAILLY, avocats au barreau d'AMIENS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 17 avril 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président de chambre

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Maureen LANGLET, greffier placé

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [T] [E] été embauché par la société Transfim par un contrat de travail à durée indéterminée du 12 août 2013.

M. [T] [E] a démissionné le 21 mars 2019.

Le 28 mars 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Reims en demandant notamment la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire, des dommages et intérêts pour dépassement du temps de travail et une somme au titre des repos compensateurs.

Par un jugement du 14 avril 2023, le conseil a :

- Dit et jugé prescrites les demandes de M. [T] [E] en ce qu'elles ont été formées pour la période d'avril 2016 à mars 2019, période couverte par la prescription triennale ;

- Déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de M. [T] [E] ;

- Débouté M. [T] [E] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné M. [T] [E] à payer à la société Transfim la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [T] [E] aux entiers dépens.

M. [T] [E] a formé appel.

Par des conclusions remises au greffe le 21 août 2023, M. [T] [E] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a statué en ces termes :

Dit et Juge prescrites les demandes de M. [T] [E] en ce qu'elles ont été formées pour la période d'avril 2016 à mars 2019, période couverte par la prescription triennale ;

Déclare irrecevable l'ensemble des demandes de M. [T] [E] ;

Déboute M. [T] [E] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne M. [T] [E] à payer à la société Transfim la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [T] [E] aux entiers dépens.

Et statuant à nouveau :

- Juger M. [T] [E] tant recevable que bien-fondé en ses demandes.

- Condamner la société Transfim à payer à M. [T] [E] les sommes suivantes :

5.920,79 € au titre de rappels de salaires,

592,01 € au titre des congés payés afférents,

5.000 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement du temps de travail hebdomadaire et mensuel

539,33 € au titre des repos compensateurs

53,93 € au titre des congés payés afférant

3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Transfim aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.

Par des conclusions remises au greffe le 16 novembre 2023, la société Transfim demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

Dit et jugées prescrites les demandes de M. [T] [E] en ce qu'elles ont été formées pour la période d'avril 2016 à mars 2019, période couverte par la prescription triennale ;

Déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de M. [T] [E] ;

Débouté M. [T] [E] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamné M. [T] [E] à payer la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [T] [E] aux entiers dépens ;

Et en conséquence, débouter M. [T] [E] de son appel principal

Et, si par extraordinaire, la cour devait infirmer le jugement dont appel, en tout état de cause :

- Débouter M. [T] [E] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner M. [T] [E] à payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de de M. [T] [E] et sur le fond :

Moyens des parties

Le jugement a retenu que les demandes de M. [T] [E] sont irre