8ème Ch Prud'homale, 17 avril 2024 — 21/01548
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°125
N° RG 21/01548 (et 21/01787 joints )-
N° Portalis DBVL-V-B7F-RNQA
Mme [I] [R]
C/
S.A.R.L. ARM IMMOBILIER
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Février 2024
En présence de Madame [B] [C], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [I] [R]
née le 04 Septembre 1970 à [Localité 4] (22)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jordan RICHE, Avocat au Barreau de NANTES substituant à l'audience Me Azilis BECHERIE LE COZ, Avocat au Barreau de RENNES
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/010805 du 28/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
La S.A.R.L. ARM IMMOBILIER (Enseigne AIM IMMOBILIER) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant Me Michel PEIGNARD, Avocat au Barreau de VANNES, pour Avocat constitué
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 avril 2018, la SARL ARM IMMOBILIER a recruté Mme [I] [R] en qualité de négociatrice, en application de la convention collective de l'immobilier.
Le 15 juillet 2019, lors de son retour de congés, l'employeur a reproché à Mme [R] de ne pas avoir anticipé des problèmes survenus pendant ses congés relatifs à ses dossiers clients.
À compter du 16 juillet 2019, Mme [R] ne s'est plus présentée sur son lieu de travail.
Le 18 juillet 2019, la SARL ARM IMMOBILIER a demandé à la salariée de justifier son absence.
Le 23 juillet 2019, Mme [R] a sollicité un entretien.
Le lendemain, son employeur l'a convoquée à un entretien de signature de rupture conventionnelle fixé au 31 juillet suivant.
Le jour de l'entretien, une rupture conventionnelle a été conclue.
Le 05 août 2019, Mme [R] a demandé la levée de sa clause de non concurrence.
Le 06 septembre 2019, la convention a été homologuée et le contrat a pris fin.
Le 07 septembre 2019, l'employeur a renoncé à appliquer la clause de non concurrence.
Le 19 septembre 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de, notamment :
' Requalifier la rupture conventionnelle en licenciement abusif suite à harcèlement moral,
' Condamner la SARL ARM IMMOBILIER à lui verser :
- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour violence du licenciement et non-respect de la procédure de rupture conventionnelle,
- 30.000 € pour harcèlement moral,
- 5.000 € pour concurrence déloyale.
La cour est saisie de deux appels formés le 06 mars 2021 (RG 21/01548 et RG 21/01787) par Mme [R] contre le jugement du 28 septembre 2020, par lequel le conseil de prud'hommes de Vannes a :
' Constaté que la rupture conventionnelle était parfaitement valide,
' Dit qu'il n'y avait aucun fait de harcèlement moral,
' Débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes,
' Débouté la SARL ARM IMMOBILIER de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
' Condamné Mme [R] à verser à la SARL ARM IMMOBILIER la somme de 50 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dit que Mme [R] supporterait les dépens.
Par ordonnance du 20 mai 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 21/01787 et 21/01548 sous le numéro RG 21/01548.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 27 octobre 2021 suivant lesquelles Mme [R] demande à la cour de :
'Infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
' Juger la rupture conventionnelle nulle et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SARL ARM IMMOBILIER à lui payer les sommes suivantes :
- 30.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 5.000 € de dommages et intérêts pour déloyauté et concurrence déloyale,
- 1.624,22 € d'indemnité de licenciement,
- 3.693,82 € d'indemnité compensatrice de préavis,
- 369,38 € de congés payés afférents,
- 20.000 € de dommages et intérêts,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance, en ce compris les frais et honoraires d'exécution,
- 3.000 € au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, en cause d'appel, en ce compris les frais et honoraires d'exécution,
' Ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 60 € par jour de retard à c