8ème Ch Prud'homale, 17 avril 2024 — 21/01580

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°126

N° RG 21/01580 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RNUA

Mme [W] [B]

C/

S.A.R.L. MANJUSHRII

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Samir LAABOUKI

-Me Laurent LE BRUN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 AVRIL 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Février 2024

En présence de Madame [U] [I], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [W] [B]

née le 1er Mars 1990 à [Localité 4] (INDE)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Samir LAABOUKI, Avocat au Barreau de NANTES

INTIMÉE :

La S.A.R.L. MANJUSHRII prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Avocat du Barreau de NANTES

Madame [B] a été embauchée au sein de la SARL MANJUSHRII par contrat à durée déterminée (CDD) pour la période du 28 février 2019 au 30 juin 2019 en qualité de serveuse, puis par un second CDD du 1er au 31 juillet 2019.

Suivant jugement en date du 30 septembre 2021, le Conseil de Prud'hommes de Nantes a requalifié lesdits contrats de travail en un contrat à durée indéterminée.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2019, Mme [B] occupait à nouveau le poste de serveuse, niveau 1, échelon 1 de la Convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants.

Le 31 août 2020, Mme [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant notamment une prestation traiteur pour un mariage, intervenue deux jours plus tôt, au cours de laquelle son responsable M. [E] lui aurait saboté la découpe de la pièce montée.

Le 4 septembre 2020, à l'issue d'une réunion avec ses supérieurs, Mme [B] a signé un document où elle acceptait un 'licenciement amiable'.

Le 7 septembre 2020, elle a réaffirmé ne plus vouloir travailler pour la SARL MANJUSHRII.

Elle a ensuite cessé de se présenter à son poste de travail.

Le 21 septembre 2020, elle a mis en demeure son employeur de résoudre à l'amiable leur différend.

Elle aurait ensuite réclamé une indemnité transactionnelle sur laquelle les parties ne se seraient pas entendues.

La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [B] le 10 mars 2023 contre le jugement du 18 février 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :

' Débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes,

' Condamné Mme [B] à payer à la SARL MANJUSHRII les sommes suivantes :

- 1.184 € à titre d'indemnité pour non exécution du préavis,

- 1 € symbolique au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023 suivant lesquelles Mme [B] demande à la cour de :

' Recevoir Mme [B] en son appel,

' Le déclarer bien recevable et bien fondé,

' Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [B] à payer à la SARL MANJUSHRII les sommes suivantes :

- 1.184 € à titre d'indemnité pour non exécution du préavis,

- 1 € symbolique au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

' Juger que Mme [B] a été victime d'actes de harcèlement,

' Juger que la prise d'acte de Mme [B] en date du 31 août 2020 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' Condamner la SARL MANJUSHRII à verser à Mme [B] les sommes suivantes :

- 1.735,48 € nets pour remise tardive des bulletins de salaire,

- 20.825,76 € nets de dommages et intérêts pour harcèlement,

- 10.412,88 € nets au titre du travail dissimulé,

- 1.735,48 € bruts au titre de l'indemnité de préavis,

- 173,54 € bruts au titre des congés payés sur préavis,

- 650,81 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 1.006,66 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- 5.206,44 € nets, à titre principal, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 867,74 € nets, à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dépens,

' Assortir lesdites sommes de l'intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme (art. 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016),

' Ordonner la remise des bulletins d