8ème Ch Prud'homale, 17 avril 2024 — 21/01644
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°128
N° RG 21/01644 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RN7X
M. [K] [D]
C/
S.A.S. RONSARD
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Guillaume GUILLEVIC
-Me Jean-David CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Février 2024
En présence de Madame [H] [X], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT :
Monsieur [K] [D]
né le 02 Août 1984 à [Localité 5] (53)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant Me Guillaume GUILLEVIC, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Lysiane KARKI de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocat plaidant du Barreau D'ANGERS
INTIMÉE :
La S.A.S. RONSARD prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Jordan RICHE substituant à l'audience Me Laurent GERVAIS du Cabinet BATHELEMY, Avocats plaidants du Barreau de NANTES
M. [K] [D] a été recruté par la société RONSARD le 7 juillet 2014 en tant que responsable commercial, statut cadre. A partir du 30 juin 2017, il a été promu au poste de responsable compte clé, statut cadre, soumis au forfait jour selon la convention collective des industries de la transformation des volailles.
En vertu de son contrat de travail, M. [D] percevait une rémunération qui comprenait une part fixe à hauteur de 3 538.56 € ainsi qu'une part variable dépendante des objectifs fixés annuellement par l'employeur.
M. [D] s'est vu fixer ses objectifs annuels 2016 et 2017 respectivement le 11 mai 2016 et le 24 juillet 2017. Aucun objectif ne lui a été fixé en 2018.
Début 2018, la société a procédé à une réorganisation du service commercial suite au départ du responsable de M. [D], M. [N], et du directeur opérationnel.
Ainsi, M. [Y] a été embauché en qualité de directeur commercial groupe en février 2018 et M. [W] en qualité de directeur général.
Le 22 novembre 2018, M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail reprochant à son employeur le non-respect depuis plusieurs années des dispositions relatives à la fixation de ses objectifs annuels, le manque de soutien de la part de son responsable hiérarchique, M. [Y] ainsi qu'une détérioration de la qualité des produits.
Le 27 décembre 2018, la société RONSARD a pris note de la décision de M. [D] tout en rejetant les reproches formulés par celui-ci.
Par lettre recommandée adressée le 28 décembre 2018, la société RONSARD a libéré M. [D] de sa clause de non concurrence.
Le contrat de travail de M. [D] a pris fin le 21 février 2019 à l'issue d'un préavis de 3 mois qu'il a exécuté.
Le 8 juillet 2019, M. [D] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
Dire et juger que :
- la SAS RONSARD avait commis des manquements suffisamment graves pour justifier la rupture de son contrat de travail,
- la convention de forfait annuel jours était nulle,
- M. [D] relevait de la seule durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires,
- la SAS RONSARD ne pouvait unilatéralement renoncer à la clause de non-concurrence,
- faute de détermination annuelle des modalités de fixation de la rémunération variable, M. [D] était en droit d'obtenir le maximum de la prime contractuelle,
Requalifier la prise d'acte du 21 novembre 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SAS RONSARD au paiement des sommes suivantes :
- 8.104,65 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 34.734,25 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 32.749,37 € bruts au titre de la régularisation des heures supplémentaires pour les années 2017-2018 et congés payés afférents,
- 41.671,10 € nets au titre de l'article L8223-1 du code du travail,
- 64.729,06 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
- 7.150 € bruts au titre de la rémunération variable 2016 et des congés payés afférents,
- 6.600 € bruts au titre de la rémunération variable 2017 et des congés payés afférents,
- 6.600 € bruts au titre de la rémunération variable 2018 et des congés payés afférents,
- 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire que ces sommes porteraient intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractè