5ème Chambre, 17 avril 2024 — 21/05866
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-174
N° RG 21/05866 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SBAO
Mme [B] [O]
S.A.R.L. LES AGAPANTHES
C/
S.C.I. NATALIA
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE [Localité 3]
ARRÊT DU 17 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Février 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
Madame [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de [Localité 3]
S.A.R.L. LES AGAPANTHES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 521 910 505, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de [Localité 3]
INTIMÉE :
S.C.I. NATALIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme STEPHAN de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de [Localité 3]
Par acte authentique en date du 7 juillet 2014, la société Natalia a donné à bail à Mme [B] [O] un local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 4], destiné exclusivement à l'exercice des activités de bar, débit de boissons et restaurant.
Le bail a été consenti moyennant un loyer annuel de 31 200 euros HT payable mensuellement et d'avance, outre le versement d'une somme de
120 000 euros TTC à titre de 'pas-de-porte'. Une franchise de loyer a, par ailleurs, été accordée à la locataire pour la période du 7 juillet au 30 septembre 2014, en conséquence des travaux qu'elle devait réaliser dans la perspective de l'exercice de son activité.
Suivant acte sous seing privé en date du 8 juillet 2014, Mme [B] [O] a déclaré substituer la société Les Agapanthes comme bénéficiaire du bail commercial.
Par contrat du 28 juillet 2014 conclu pour le compte de la société Les Agapanthes, Mme [B] [O] a confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre à M. [C] [F] pour l'aménagement et l'ameublement du local commercial.
En exécution de son contrat, M. [C] [F] a sélectionné une entreprise générale, la société Qualispace, qui a établi un devis le 7 novembre 2014 de 200 000 euros HT.
La société Les Agapanthes a accepté ce montant. Les travaux ont débuté le 8 novembre 2014.
Après constat de malfaçons et non-conformités à la réglementation, la société Les Agapanthes a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de [Localité 3] aux fins d'expertise, laquelle a été confiée à M. [R] [N] par ordonnance du 2 avril 2015 au contradictoire de M. [C] [F] et de la société Qualispace.
Le 14 octobre 2015, la société Natalia a fait signifier à la société Les Agapanthes un commandement de payer aux termes duquel le bailleur déclarait se prévaloir de la clause prévue en pages 18 et 19 du bail concernant le paiement du solde du droit d'entrée à défaut de paiement de la somme de 32 760,86 euros dans le délai d'un mois.
La société Natalia a ensuite saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de [Localité 3] qui, par ordonnance du 19 mai 2016, a principalement:
- rejeté sa demande tendant à voir constater la résiliation judiciaire de plein droit, à la date du 14 novembre 2015, du bail commercial consenti le 7 juillet 2014, ainsi que la demande subséquente d'expulsion,
- condamné la société Les Agapanthes à lui payer la somme provisionnelle de 47 500 euros,
- accordé à la société Les Agapanthes un report d'un an pour régler sa dette à compter de la signification de l'ordonnance.
Parallèlement, le 6 mars 2016, M. [R] [N] a déposé son rapport d'expertise. Autorisées par ordonnance du 1er juillet 2016, la société Les Agapanthes et Mme [B] [O] ont fait assigner à jour fixe M. [C] [F], la société Qualispace et ses assureurs, la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard, devant le tribunal de grande instance de Rennes notamment aux fins d'obtenir indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 27 février 2017, le tribunal de grande instance de [Localité 3] a notamment :
- condamné in solidum M. [C] [F], la société Qualispace, la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard à payer à la société Les Agapanthes les sommes de :
* 99 791,98 euros HT au titre travaux des réparations et mises en conformité du rez-de-chaussée,
* 32 850 euros HT au titre des tr