9ème Ch Sécurité Sociale, 17 avril 2024 — 22/03705
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03705 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3CU
M. [F] [G]
C/
CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Février 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Mai 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/00341
****
APPELANT :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Géraldine MARION, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022022005997 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Mme [S] [M], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] a été placé en arrêt de travail le 28 juin 2018, prolongé jusqu'au 27 septembre 2018.
Par décision du 14 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique (la caisse) a informé M. [G] de son refus de l'indemniser au motif qu'il ne remplissait pas les conditions.
Le 11 septembre 2018, M. [G] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a confirmé la décision du 14 août 2018 lors de sa séance du 20 novembre 2018.
M. [G] a alors porté le litige devant le tribunal de grande instance de Nantes le 22 janvier 2019.
Par jugement du 6 mai 2022, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- débouté M. [G] de sa demande ;
- condamné M. [G] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration adressée le 10 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [G] a interjeté appel de ce jugement qui avait été notifié par le greffe par courrier daté du 12 mai 2022, mais dont les pièces du dossier ne permettent d'en déterminer la date de réception par M. [G]. Au regard de sa date, l'appel est recevable.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 14 février 2024 par RPVA, auxquelles s'est référée son conseil à l'audience, M. [G] demande à la cour de :
- juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel ;
- réformer le jugement rendu le 6 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ;
- ordonner à la caisse de lui verser les indemnités journalières de sécurité sociale sur la période du 28 juin 2018, arrêt qui a ensuite été prolongé jusqu'au 27 septembre 2018 ;
- subsidiairement, ordonner à la caisse de lui verser les indemnités journalières de sécurité sociale sur la période du 1er août 2018 au 27 septembre 2018 terme de l'arrêt de travail ;
- condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi ;
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 mai 2023, auxquelles s'est référée sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 6 mai 2022 ;
- dire que sa décision de refuser l'indemnisation de l'arrêt de travail de M. [G] est bien fondée ;
- rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de M. [G] ;
- condamner M. [G] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2016 au 25 décembre 2021, dispose :
'Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pou