J.L.D. HSC, 18 avril 2024 — 24/02951
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02951 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFAX MINUTE: 24/773
Nous, Sylviane LOMBARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [R] née le 18 Décembre 1965 à [Localité 6] (CHINE) [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
présent assisté de Me Marie-Françoise MAUGER-SELLE, avocat commis d’office assisté de Madame [U] [Z], interprète en mandarin, qui prête serment à l’audience
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [5] Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [W] [R] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 17 Avril 2024
Le 10 Avril 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [R].
Depuis cette date, Monsieur [B] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 16 Avril 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 Avril 2024.
A l’audience du 18 Avril 2024, Me Marie-Françoise MAUGER-SELLE, conseil de Monsieur [B] [R], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [R] [B] a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers. Par décision du 13 avril 2024, la directrice de l’EPS de [5] a décidé que la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [R] [B] se poursuit sous forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 13 avril 2024.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé en date du 15 avril 2024 établi par le docteur [M] [N], psychiatre, praticien hospitalier, que Monsieur [R] [B] est un patient connu, admis pour hallucinations et hétéro-agressivité après rupture du traitement ; que le patient est calme sur le plan psychomoteur, dans la banalisation des troubles du comportement qu’il aurait présenté au domicile, les propos sont flous, il rapporte des idées délirantes de grandeur avec conviction inébranlable. Son consentement aux soins est aléatoire.
A l’audience, interrogé sur les motifs de son hospitalisation l’intéressé a exposé qu’il a été hospitalisé pendant trois mois pour un problème à l’intestin, qu’il ne prend plus de traitement pour ce problème. En ce qui concerne le traitement pour les troubles psychiatriques, en sortant de l’hôpital il lui a été dit qu’il était guéri et c’est pour cette raison qu’il ne prenait plus de médicaments pour des soins psychiatriques. Il a précisé qu’il ne prend plus aucun médicament depuis 6 mois ; qu’à l’hôpital psychiatrique il prend les médicaments mais qu’il n’y a pas d’effet. Il a indiqué avoir un statut professionnel important.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [R] [B] prése