J.L.D. HSC, 18 avril 2024 — 24/02877

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/02877 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEWO MINUTE: 24/768

Nous, Sylviane LOMBARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [V] [F] né le 31 Décembre 1996 Domicile indéterminé en région parisienne

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

Absent assisté de Me Saïd KALED, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 3] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 17 Avril 2024

Le 08 Avril 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [F].

Depuis cette date, Monsieur [V] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 3].

Le 12 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [F].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 Avril 2024.

A l’audience du 18 Avril 2024, Me Saïd KALED, conseil de Monsieur [V] [F], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé en date du 12 avril 2024 établi par le docteur [X] [N], que Monsieur [F] [V] a été hospitalisé à la suite d’une tentative de suicide par projection sous un tramway ; contact étrange ; présentation négligée ; persévérations dans sa demande d’une cigarette ; aucune élaboration vis-à-vis de son geste et de son passage à l’acte hétéro agressif dans un autre service ; il demande à écourter l’entretien ; comportement imprévisible ; patient en rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs mois ; notion de consommation de toxiques ; anosognosie ; opposition active aux soins. Le médecin précise que l’état clinique du patient nécessite la poursuite de l’hospitalisation sous cette modalité afin de poursuivre l’évaluation clinique et thérapeutique. En conséquence, le SDT est à maintenir en hospitalisation à temps complet.

Le docteur [H] [J] a établi en date du 18 avril 2024 un rapport de situation duquel il ressort que l’état clinique actuel de Monsieur [F] [V] n’est pas compatible avec une présentation à l’audience de ce jour.

Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [F] [V] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [V].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 3], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure