CTX PROTECTION SOCIALE, 23 janvier 2024 — 23/00960

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00960 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAGJ

88M

MINUTE N°

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23 janvier 2024

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AFFAIRE :

[G] [U]

C/

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE

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N° RG 23/00960 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAGJ

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CC délivrées le: à

Mme [G] [U]

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE

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Copie exécutoire délivrée le: à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 23 janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente, Monsieur Jean ALIBERT, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les salariés,

DEBATS : A l’audience du 20 décembre 2023, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Monsieur Antoine GAUDIN, Faisant fonction de greffier.

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [G] [U] 96 Rue Aimé Broustaud 33470 GUJAN-MESTRAS comparante en personne,

ET

DÉFENDEUR :

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE 1 Esplanade Charles de Gaulle CS 51914 33074 BORDEAUX CEDEX représenté par Mme [R] [V] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

EXPOSE DU LITIGE :

Par une «requête introductive d’instance » du 16 juin 2023 reçue le 19 juin 2023 au greffe, Madame [G] [U] a formé devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde du 17 avril 2023 (notifiée le lendemain), rejetant sa demande du 1er juillet 2022 déposée le 7 juillet 2022 auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde, aux fins notamment d’allocation aux adultes handicapés et de carte mobilité inclusion (CMI) stationnement, ayant ensuite justifié un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) reçu le 5 mai 2023 et resté sans réponse dans le délai imparti de deux mois.

Dans cet écrit, elle a en outre sollicité, en visant les articles R.241-33 du code de l’action sociale et des familles, L.114 et L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles, 223-3 et 223-1 modifié par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 et 185 du code pénal, la condamnation de la MDPH de la Gironde « à la somme de 40.000 euros ; correspondant au préjudice subi du fait de la privation de la rémunération de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), (la) concernant ; pour le retard, concernant le renouvellement et le traitement de (son) dossier MDPH ; pour le préjudice subi ainsi que l’aggravation majeure de (son) état de santé physique ».

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 décembre 2023.

A cette date, Madame [G] [U] s’est désistée de sa contestation du chef de la carte de stationnement finalement accordée et ne relevant pas au demeurant de la compétence de cette juridiction. Elle a accepté la levée du secret médical, a demandé l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés en faisant valoir une sous-évaluation de sa situation par la MDPH, mais n’a pas repris oralement sa demande de condamnation de la défenderesse.

La maison départementale des personnes handicapées de la Gironde a adressé dans le respect du principe du contradictoire, une copie des pièces du dossier de Madame [G] [U], outre son mémoire en défense, aux termes duquel elle a sollicité du tribunal le rejet de la requête, au motif d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).

A l’audience, Madame [R] [V], dûment mandatée, a accepté le désistement d’instance relative à la carte de stationnement et a repris oralement la teneur dudit mémoire.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas disposer, en l’état, d’éléments suffisants pour statuer. Il a donc ordonné à l’audience, une consultation à l’audience, confiée au docteur [Y] [D], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.

Le docteur [Y] [D] a réalisé sa consultation et a établi procès-verbal en date du 20 décembre 2023, qui a fait l’objet d’une restitution orale à l’audience, sans donner lieu à des observations complémentaires des parties.

L’affaire a été mise e