2ème CHAMBRE CIVILE, 18 avril 2024 — 21/09577

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 21/09577 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WBOA

Minute n° 24/0

AFFAIRE :

[R] [X] [O]

C/

MINISTÈRE PUBLIC, [P], [Y] [Z]

IFPA

Grosses délivrées le à Me Elsa DREYER Me Patrice GONNORD Ministère Public Exp délivrées le à Mme [R] [X] [O] M. [P], [Y] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré :

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente Madame Sarah COUDMANY, Juge

Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 22 février 2024 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [R] [X] [O] agissant au nom et pour le compte de son fils mineur [G], [H] [X] [O] né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 9] (Gironde) née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (CAMEROUN) DEMEURANT : [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5]

représentée par Maître Patrice GONNORD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/020000 du 07/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

DÉFENDEURS :

MINISTÈRE PUBLIC Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur

Monsieur [P], [Y] [Z] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (Gironde) DEMEURANT : [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 7]

représenté par Maître Elsa DREYER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000551 du 25/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

EXPOSÉ DU LITIGE

Le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 9] (Gironde), Madame [R] [X] [O], de nationalité camerounaise, a donné naissance à [G], [H] [X] [O].

Suivant exploit d'huissier en date du 1er décembre 2021, elle a assigné, en sa qualité de représentante légale de l’enfant, Monsieur [P], [Y] [Z] en recherche de paternité devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, indiquant avoir entretenu avec lui une relation intime dont serait issu l’enfant.

Dans son assignation valant conclusions à laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé de ses moyens, elle demande ainsi au tribunal de : - dire et juger que le tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent, - dire et juger que la loi camerounaise applicable à l’action en recherche de paternité est contraire à l’ordre public international, - écarter son application, - dire et juger que la loi française est applicable, - donner acte que la requérante et son enfant se prêteront à toute mesure d’instruction ordonnée par le tribunal en particulier l’analyse comparative des sangs, - ordonner la réalisation sur le défendeur à la présente assignation toute mesure d’instruction utile et en particulier une analyse comparative des sangs, - déclarer que Monsieur [P] [Z] est le père de l’enfant [G] [X] [O] né le [Date naissance 2] 2021, - ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil et dire que la mention sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant, - dire que l’enfant pourra faire usage du nom de famille de son père, - dire que l’autorité parentale sera exclusivement exercée par la mère, - condamner Monsieur [P] [Z] à la somme de 300 € par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, - condamner Monsieur [P] [Z] à verser à Maître Patrice GONNORD, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 2.040 € TTC en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, - condamner Monsieur [Z] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Patrice GONNORD conformément aux dispositions de l’article 699 du code civil.

Monsieur [P] [Z] a constitué avocat.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2022 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé de ses moyens, il demande au tribunal de : - dire et juger que le tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent, - dire et juger que la loi française est applicable, - donner acte que Monsieur [P] [Z] se prêtera à toute mesure d’instruction ordonnée par le tribunal pour l’expertise biologique permettant d’établir sa potentielle paternité avec l’enfant, - ordonner la réalisation sur la demanderesse de toute mesure d’instruction utile et en particulier une expertise biologique permettant d’établir sa maternité biologique avec l’enfant, - ordonner que chaque partie conservera ses frais et dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2022, le Ministère Public sollicite avant dire droit une mesure d’expertise visant à un examen biologique comparé et, subsidiairement au fond, émet un avis réservé à la demande.

Par jugement en date du 1er décembre 2022, le tribunal a déclaré l’action de Madame [R] [X] [O] recevable au regard de laloi française et de la loi camerounaise et a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise biologique comparée.

Le rapport d’expertise est parvenu au service le 27 mars 2023 et a permis de conclure à une probabilité de paternité de Monsieur [P] [Z] sur l’enfant [G] [X] [O] à 99.999 %.

Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2023, Madame [R] [X] [O] a maintenu ses demandes initiales, tout en proposant un droit de visite et d’hébergement au profit du père et en formant une nouvelle demande de pension alimentaire selon les modalités suivantes : – durant les deux premiers mois suivant le jugement : le samedi des semaines paires du calendrier de 12 heures à 17 heures, – durant les quatre mois suivants : le samedi des semaines paires du calendrier, de 10 heures à 18 heures, – durant le mois suivant : le week-end des semaines paires du calendrier, du samedi 18 heures au dimanche 18 heures, – à compter du mois suivant : le week-end des semaines paires du calendrier, du samedi 9 heures au dimanche 18 heures, – Au bout de ces huit mois : * en période scolaire : le week-end des semaines paires du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, * pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires. - CONDAMNER Monsieur [Z] à la somme de 350 € par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Dans ses conclusions en réponse notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, Monsieur [P] [Z] demande au tribunal de : - JUGER qu’il est le père de [G] [X] [O] né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 9], - ORDONNER la transcription du jugement à intervenir sur les registres d’état civil et la mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant, - JUGER que l’enfant pourra faire usage du nom de famille de son père, - PRONONCER l’autorité parentale conjointe, - ORDONNER au bénéfice du père un droit de visite pour les 6 premiers mois puis de visite et d’hébergement ensuite selon les modalités suivantes : - durant les deux premiers mois suivant le jugement : le samedi des semaines paires de 12 à 17h, - les quatre mois suivants : le samedi des semaines paires de 10 à 18h, - durant le mois suivant : le week-end des semaines paires, du samedi 18h au dimanche 18h, - durant le mois suivant : le week-end des semaines paires, du samedi 9h au dimanche 18h, - au bout de ces huit mois, en période scolaire le week-end des semaines paires les années paires du vendredi 18h au dimanche 18h et inversement les semaines impaires les années impaires, et la moitié des vacances scolaires par alternance, - PRONONCER la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la hauteur de 40 € par mois, - REJETER les demandes de Madame [X] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, - ORDONNER que chaque partie conserve ses frais et dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2023, le Ministère Public a indiqué ne pas être opposé aux demandes de Madame [R] [X] [O].

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance en date du 16 janvier 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 15 de la Convention de LA HAYE du 19 octobre 1996, Vu l’article 8 du règlement CE du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, Vu l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du18 décembre 2008,

Dit que Monsieur [P], [Y] [Z], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (Gironde), est le père de l’enfant [G], [H] [X] [O], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 9] (Gironde) ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant [G], [H] [X] [O], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 9] (Gironde);

Dit que l’enfant pourra faire usage du nom de [Z] ;

Constate que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur [G], [H] [X] [O] ;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes : – Durant les deux premiers mois suivant le jugement : le samedi des semaines paires du calendrier de 12 heures à 17 heures, – Durant les quatre mois suivants : le samedi des semaines paires du calendrier, de 10 heures à 18 heures, – Durant le mois suivant : le week-end des semaines paires du calendrier, du samedi 18 heures au dimanche 18 heures, – A compter du mois suivant : le week-end des semaines paires du calendrier, du samedi 9 heures au dimanche 18 heures, – à l’issue de ces huit mois : * en période scolaire : le week-end des semaines paires du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, * pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires ;

Dit que les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié ;

Dit que pour l'exercice de ce droit d'accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance ;

Dit que l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère ;

Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure ;

Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l’enfant ;

Précise que dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ;

Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT EUROS par mois, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;

Rappelle que Monsieur [P], [Y] [Z] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [R] [X] [O] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ; Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule : P = pension x A B

dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 9] sur internet www.insee.fr) ;

Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ; Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Rejette toute autre demande ; Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et que les frais d’expertise seront partagés par moitié.

La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE