CTX PROTECTION SOCIALE, 15 avril 2024 — 20/01592

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 20/01592 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U276 89B

MINUTE N° 24/00560

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15 avril 2024

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AFFAIRE :

[H] [Y]

C/

S.A.R.L. BIOMEN GUJAN, CPAM DE LA GIRONDE

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N° RG 20/01592 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U276

__________________________ CC délivrées le: à Mme [H] [Y]

S.A.R.L. BIOMEN GUJAN CPAM DE LA GIRONDE

Me Claire DELOIRE Me Arnaud GINOUX

__________________________ Copie exécutoire délivrée le:

à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 15 avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Joanna MATOMENE, Juge, Monsieur François GAYRARD, Assesseur représentant les employeurs, Madame Sylvie GERAUT-RONTEIX, Assesseur représentant les salariés ,

DEBATS : à l’audience publique du 13 février 2024 assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [H] [Y] née le 07 Janvier 1992 à 7 Rue du Marquisat 33470 LE TEICH représentée par Me Claire DELOIRE, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. BIOMEN GUJAN Centre Commercial Grand Large Avenue Césarée 33470 GUJAN MESTRAS représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS

CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par M. [D] [M] [B] muni d’un pouvoir spécial EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé adressé le 2 novembre 2020, [H] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL BIOMEN GUJAN, dans la survenance de sa maladie professionnelle du 18 octobre 2018.

Par jugement en date du 6 décembre 2022, le tribunal a, entre autres dispositions : dit que la pathologie déclaré par [H] [Y] le 3 décembre 2018 est d’origine professionnelle et relève du tableau n°65 des maladies professionnelles ; dit que la maladie professionnelle déclarée par [H] [Y] est due à la faute inexcusable de la SARL BIOMEN GUJAN, son employeur ; ordonné la majoration maximale du capital alloué à [H] [Y] ;alloué à [H] [Y] une somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;avant-dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise judiciaire et commis à cet effet le docteur [R] [O] ;dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la GIRONDE ferait l’avance des honoraires de l’expert ;dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde verserait directement à [H] [Y] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire à venir ;dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pourrait recouvrer le montant de la provision, de la majoration du capital et des indemnisations à venir à l’encontre de la SARL BIOMEN GUJAN, ainsi que les frais d’expertise ;condamné la SARL BIOMEN GUJAN à verser à [H] [Y] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le Docteur [R] [O] a établi son rapport les 4 et 18 avril 2023. L’affaire a été rappelée en mise en état le 15 juin 2023 puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 13 février 2024. ***

Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens selon l’articles 455 du Code de procédure civile, [H] [Y] demande au tribunal de : la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ; condamner la SARL BIOMEN GUJAN à lui payer les indemnités suivantes : souffrances endurées : 2.500,00 euros déficit fonctionnel temporaire : 2.520,00 eurosassistance d’une tierce personne : 847,50 euros préjudice d’agrément : 1.500,00 euros Préjudice sexuel : 2.500,00 euros Préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 eurosPréjudice esthétique permanent : 1.500,00 euros. N° RG 20/01592 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U276

Soit une somme totale de 12.867,50 euros Condamner la SARL BIOMEN GUJAN à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. *** Par conclusions reprises oralement, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SARL BIOMEN GUJAN demande au tribunal de : Rejeter les demandes d’indemnisation présentées par Madame [Y] au titre de son prétendu préjudice d’agrément et son prétendu préjudice sexuel ; Limiter le montant des indemnités pour les postes de pré