CTX PROTECTION SOCIALE, 15 avril 2024 — 23/00185
Texte intégral
N° RG 23/00185 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XREQ
88C
MINUTE N° 24/00568
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15 avril 2024
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AFFAIRE :
[Y] [V]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
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N° RG 23/00185 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XREQ
__________________________ CC délivrées le: à Mme [Y] [V]
CPAM DE LA GIRONDE
Me Henri-Michel GATA
__________________________ Copie exécutoire délivrée le:
à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 15 avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge, Monsieur François GAYRARD, Assesseur représentant les employeurs, Madame Sylvie GERAUT-RONTEIX, Assesseur représentant les salariés ,
DEBATS : à l’audience publique du 13 février 2024 assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [V] 21 Rue de la Liberté 33150 CENON comparante en personne assistée de Me Henri-Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par M. [D] [S] muni d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 12 septembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE (CPAM de la GIRONDE) a adressé à [Y] [V], infirmière libérale, une notification de prestations indues au titre d’anomalies de facturation pour un montant de 12.703,25 euros, soit 541,78 euros pour la CPAM de la CHARENTE MARITIME et 12.161,47 euros pour la CPAM de la GIRONDE, pour les soins réalisés au cours de la période du 10 juillet 2020 au 5 novembre 2021.
Par requête déposée le 16 décembre 2022, [Y] [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable (C.R.A.) de la CPAM de la GIRONDE, en date du 25 octobre 2022, rejetant son recours et décidant de poursuivre le recouvrement de ladite somme de 12.703,25 euros. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00185.
Par requête déposée le 8 février 2023, [Y] [V] a de nouveau saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision de la CPAM de la GIRONDE du 12 décembre 2022, lui notifiant une pénalité financière de 2.000,00 euros en application des articles L.114-17-1 et R.147-11 du code de la sécurité sociale. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG22/001709.
Les deux recours ont été appelés en mise en état et joints par mention au dossier le 22 mai 2023. Puis l’affaire a été renvoyée pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 13 février 2024.
***
Par mémoires introductifs d’instance du 9 décembre 2022 et 6 février 2023, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, [Y] [V] demande au tribunal de : A titre préliminaireDire et juger irrégulière en la forme la notification d’indu de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE dans le cadre de ses demandes à son égard, pour ce qui concerne l’absence de délégation de signature de Madame [O] ; Juger par conséquent nulle la notification de reversement de prestations indues en date du 12 septembre 2022 ;Sur le fond : Dire et juger purement et simplement mal fondée la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE de ses demandes dirigées à son encontre, quant à la somme de 12.703,25 euros relative prétendument à des prestations indues et par conséquent les demandes relatives à une pénalité financière d’un montant de 2.000,00 euros ; Débouter la CPAM de la GIRONDE quant à sa demande d’indu et de pénalité financière. A l’appui de sa demande de nullité de la notification de reversement de prestations indues, [Y] [V] soutient que le directeur de la Caisse doit justifier de la délégation de signature confiée à madame [G] [O], responsable juridique préalablement au courrier du de notification du 12 septembre 2022, puis remarque que ladite délégation ne confiait pas à madame [O] la possibilité de notifier une répétition d'indu, et ne précisait pas le montant maximum pouvant lui être confié.
Sur le fond, elle fait valoir qu'en l'absence d'interdiction édictée par le code de la sécurité sociale, elle pouvait légitimement facturer des actes infirmiers non compris dans la séance de dialyse. Elle expose que l'article R.162-33-2 du code de la sécurité sociale, et plus précisément son 3°, indique précisément que les frais afférents aux consultations et aux actes réalisés dans ces établissements sont exclus des forfaits dialyse,