1ère CHAMBRE CIVILE, 18 avril 2024 — 23/04043

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/04043 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZU4 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

91A

N° RG 23/04043 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZU4

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[R] [B]

C/

DRFIP PACA ET DES BOUCHES DU RHONE

Exécutoires délivrées le à Avocats : la SCP AVOCAGIR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré :

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 14 Mars 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Olivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.

JUGEMENT:

Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [B] de nationalité Française 7 Rue des Alouettes 33970 LEGE CAP FERRET

représenté par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

DEFENDERESSE :

DRFIP PACA ET DES BOUCHES DU RHONE L’Atrium - Boulevard du Coq d’Argent 13098 AIX EN PROVENCE

comparant EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] a déclaré, au titre de l’année 2018, un actif immobilier composé d’une résidence principale sise 32 boulevard Arago à Paris (75013), évaluée 560 000 € et une résidence secondaire sise 7 rue des Alouettes à Lège-Cap-Ferret (33970), évaluée 750 000 €.

Après avoir sollicité par courrier du 29 juillet puis du 19 octobre 2020 des renseignements complémentaires du contribuable et par lettre n° 2120 – SD du 21 avril 2021, l’Administration Fiscale a adressé au contribuable des propositions de rectification au titre de l’IFI de l’année 2018 visant à refuser l’exonération de locaux d’habitation données en location meublée et situés 40 avenue de Caperan à Lège-Cap-Ferret ; 34 rue Benard à Paris 14 ; 9001 et 32 rue de la Boiserie à Magny-le-Hongre ; 8 rue de Mantes à Colombes ; 2 rue de la Croix blanche à Monchy-St-Eloi ; 3 rue de Chanzy, Le Mans déclarés au titre d’actifs professionnels et évalués à 1.383.680 € , d’une part, et retenant une valeur de 1.497.300 € pour un bien déclaré d’une valeur de 750.000 € et situé 7 rue des Alouettes à LEGE-CAP-FERET.

En l’absence d’observations, l’imposition supplémentaire a été mise en recouvrement le 31 août 2021 pour 19.695 €;

Une réclamation contentieuse a été présentée le 3 mars 2023, à la suite de laquelle il a été admis un abattement supplémentaire de 15% au titre de la résidence secondaire dont la valeur a été fixée à 1.394.743 € en revanche le régime d’exonération au titre de l’activité de loueur en meublé n’a pas été admise.

Une assignation était délivrée le 4 mai 2023.

***

Au terme de ses dernières conclusions en date du 1er décembre 2023, Monsieur [R] [B] sollicite de voir déclarer sa demande recevable et ordonner le dégrèvement de la somme de 14.900 € au titre de l’IFI 2018, il réclame 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il estime en effet devoir bénéficier du régime d’exonération des biens affectés à la location meublée, les recettes annuelles étant supérieures à 23.000 € (48.550 € en 2017), ces recettes constituant plus de 50% des revenus du foyer fiscal.

Il observe que le texte de l’article 975 V-1° du Code général des impôts évoque la notion de revenu fiscal et non pas celle de résultat fiscal, la Cour de cassation retient les “ sommes perçues en vertu des contrats de location à titre de loyers, charges, taxes et remboursements de frais”, le revenu fiscal est donc celui des recettes encaissées dont on déduit les charges décaissées.

Or le revenu des locations meublés est son seul revenu (les retraites sont exclues du calcul) de sorte que celui-ci constitue nécessairement au moins 50 % des revenus de son foyer fiscal.

L’administration considère cependant qu’il ne peut y avoir de revenus de cette activité puisque son résultat fiscal est déficitaire, en cela il considère que l’administration ajoute une condition qui ne figure pas à l’article susvisé.

N° RG 23/04043 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZU4

En ce qui concerne l’évaluation de l’immeuble du 7 rue des Alouettes à LEGE-CAP-FERET, il indique qu’il s’agit de sa résidence principale (mais ensuite qu’il s’agit bien de sa résidence secondaire, sa résidence principale se trouvant à Paris) et que son estimation doit se faire par comparaison avec des biens intrinsèquement similaires.

Il précise que la construction est de 1936, sur une parcelle de 1079 m² la surface d’habitation étant de 161 m² et propose des éléments de comparaison concernant des ventes en 2017 au prix de 9.154 à 7.327 €/ m² - il considère que deux termes sont comparables pour une valeur médiane de 5.935,36 €/ m² de sorte que sont immeuble peut être évalué à 955.593 €.

Il c